Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200264
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que condamné à verser à Mme X... une certaine somme à titre de provision sur salaire par une ordonnance de référé d'un conseil de prud'hommes, M. Y... a fait assigner cette dernière devant une juridiction de proximité pour obtenir le remboursement de cette somme en exposant ne pas être son employeur ; que le juge de proximité a renvoyé l'affaire à un juge d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que celle-ci visant à voir réformer l'ordonnance de référé par le biais d'une action en répétition de l'indu est irrecevable, le principe et le montant de la dette de M. Y... à l'égard de Mme X... ayant été définitivement reconnus et fixés par la décision devenue définitive du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., le jugement rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par monsieur Patrick Y... en répétition de l'indu et, en conséquence, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; que tel est le cas de l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée si elle n'a point été attaquée par les voies de droit ; que l'irrévocabilité qui en résulte ne peut être remise en cause ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Nice en sa formation de référé a, par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2007, ordonné à monsieur Patrick Y... de verser à madame Marie-Pascale X... la somme de 2.500 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 3 janvier 2007 au 15 mars 2007, ordonné la délivrance des documents sociaux à madame X... et condamné monsieur Patrick Y... à payer à madame Marie-Pascale X... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par arrêt du 1er avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé le 6 juillet 2007 par la SCM Ariane, prise en la personne de son gérant monsieur Patrick Y..., a déclaré cet appel irrecevable au motif que l'ordonnance du 22 mars 2007, frappée d'appel, avait été rendue à l'encontre de la seule personne physique de monsieur Patrick Y... et que la SCP Ariane, faute d'avoir la qualité de partie en première instance, étant irrecevable à former appel contre l'ordonnance de référé du 22 mars 2007 ; que l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nice en sa formation de référé le 22 mars 2007 est ainsi devenue définitive ; que la demande formée par monsieur Patrick Y..., personne physique condamnée par l'ordonnance de référé du 22 mars 2007, et visant à voir réformer cette décision par le biais d'une action en répétition de l'indu est irrecevable, le principe et le montant d'une dette de monsieur Y... à l'égard de madame X... ayant définitivement été reconnus et fixés par la décision définitive du conseil de prud'hommes ; ALORS QU' une décision rendue en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande du docteur Y..., le tribunal d'instance a affirmé que la dette du docteur Y... ayant été définitivement fixée par l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 22 mars 2007, l'autorité de la chose jugée s'opposait à sa remise en cause au moyen d'une action au fond, en répétition de l'indu ; qu'en statuant ainsi, tandis que le juge du fond n'est tenu ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par ses déductions, ni par sa décision, qui revêt un caractère provisoire, le tribunal d'instance a violé les articles 488 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA