Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200265
- Date
- 10 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail , 18 février 2009), qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel en date du 11 janvier 2000 a jugé que le malaise cardiaque dont M. X... avait été victime le 23 juillet 1981 était un accident du travail et a, en conséquence, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) à lui verser les prestations prévues par la législation professionnelle ; que par décision du 24 juillet 2000, la caisse a dit que M. X... ne présentait aucune incapacité permanente indemnisable résultant de cet accident du travail ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 23 juillet 1981, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant d'une précédente décision ; que l'arrêt du 11 janvier 2000 devenu définitif a reconnu à l'infarctus dont a été victime M. X... le caractère d'un accident du travail faute de preuve d'une absence de lien avec le travail ; que l'arrêt attaqué a, par adoption expresse des conclusions expertales, exclu toute séquelle indemnisable en raison de l'état latent antérieur et donc d'une absence de lien avec le travail ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs allant à l'encontre de la chose précédemment jugée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'autorité de cette dernière et violé l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème d'invalidité ; que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, le déficit fonctionnel permanent conservé par celle-ci, d'autre part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, une invalidité de deuxième catégorie impliquant que la victime est absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en n'expliquant pas, autrement que par la simple affirmation générale, au demeurant inexacte, que les critères d'attribution de l'une et de l'autre sont différents, comment une personne absolument incapable d'exercer une profession quelconque pourrait disposer de l'intégralité de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses possibilités de gain, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, l'objet des deux instances n'étant pas identique, que la Cour nationale a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. X... ; Et attendu qu'ayant relevé, avec le médecin consultant dont elle a adopté les conclusions, que l'accident du 23 juillet 1981 n'avait pas laissé de séquelle indemnisable au regard du barème réglementaire, la Cour nationale a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'à la date de consolidation du 22 juillet 1984, les séquelles décrites ne permettaient pas, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'une incapacité permanente partielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur X... à la suite de l'infarctus dont il a été victime et à la date de consolidation du 23 juillet 1984 au taux de 0%, AUX MOTIFS QUE : Sur l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie La cour rappelle que la réglementation applicable en matière de pension d'invalidité et celle applicable en matière d'accidents du travail sont différentes ; qu'en effet, les critères d'appréciation d'une invalidité ne sont pas identiques à ceux utilisés pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en conséquence, le moyen allégué de ce chef est inopérant ; Sur le taux d'incapacité permanente partielle La cour relève, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le présent accident n'a pas laissé de séquelle indemnisable au regard du barème réglementaire et que la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail n'est pas rapportée ; Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation du 2 juillet 1984, les séquelles décrites ne permettaient pas, au titre de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'une incapacité permanente partielle ; Que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et elle confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant d'une précédente décision ; que l'arrêt du 11 janvier 2000 devenu définitif a reconnu à l'infarctus dont a été victime Monsieur X... le caractère d'un accident du travail faute de preuve d'une absence de lien avec le travail ; que l'arrêt attaqué a, par adoption expresse des conclusions expertales, exclu toute séquelle indemnisable en raison d'un état latent antérieur et donc d'une absence de lien avec le travail ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs allant à l'encontre de la chose précédemment jugée, la CNITAT a méconnu l'autorité de cette dernière et violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème d'invalidité ; que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, le déficit fonctionnel permanent conservé par celle-ci, d'autre part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, une invalidité de deuxième catégorie impliquant que la victime est absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en n'expliquant pas, autrement que par la simple affirmation générale, au demeurant inexacte, que les critères d'attribution de l'une et de l'autre sont différents, comment une personne absolument incapable d'exercer une profession quelconque pourrait disposer de l'intégralité de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses possibilités de gain, la CNITAT n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200265
Données disponibles
- Texte intégral
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