Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200271
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mont-Blanc hélicoptères (la société) a saisi le juge-commissaire à la procédure collective de la société Qualitimmo d'une demande en revendication d'un hélicoptère ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2006 ; que la société a relevé appel de cette décision ; que cet appel ayant été déclaré irrecevable, la société a ensuite formé opposition devant le tribunal de commerce ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire avait été régulièrement faite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification de l'ordonnance du juge-commissaire ne comportait aucune précision sur la voie de recours et sur le lieu où elle devait être exercée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Mont-Blanc hélicoptères la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Mont-Blanc hélicoptères PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition effectuée par la société Mont-Blanc Hélicoptère en date du 28 janvier 2008 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Qualitimmo en date du 7 novembre 2006, ordonné à la société Mont-Blanc Hélicoptère de remettre à Maître X... es qualités l'ensemble des documents administratifs concernant l'hélicoptère de type Ecureuil AS 350, numéro de série 1993, immatriculé... sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la signification du jugement et de l'avoir condamnée à payer la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts à Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualitimmo ; AUX MOTIFS QUE le 29 septembre 2009, l'appelante a transmis à la Cour une note en délibéré se prévalant d'une décision de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2009 estimant que l'acte de notification d'une décision est nul dès lors qu'il n'indique pas la juridiction compétente pour statuer sur " éventuel recours, pour soulever la nullité de la notification de l'ordonnance eu égard à l'absence de précision de la juridiction susceptible de recevoir le recours ; qu'aucune note en délibéré n'a été demandée par la cour, et que de surcroît cette note fait état d'un moyen qui n'a pas été débattu ; qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public imposant à la Cour de le relever d'office ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une réouverture des débats laquelle n'est d'ailleurs pas demandée ; que l'ordonnance du 7 novembre 2006 rejetant la demande de revendication de la SA Mont-Blanc Hélicoptères lui a été notifiée par LRAR du 17 novembre 2006, l'informant du délai et de la forme du recours ; qu'elle a signé l'accusé de réception le 25 novembre 2006 ; que cette notification qui a été régulièrement faite a fait courir le délai de recours ; que la procédure d'appel résultant de la déclaration du 24 novembre 2006 s'est terminée par un arrêt constatant l'irrecevabilité de l'appel et mettant fin à l'instance ; que la procédure d'opposition qui a suivi cet arrêt n'est pas le prolongement de l'instance d'appel ; que dès lors la SA Mont-Blanc Hélicoptères ne peut se prévaloir d'une interruption du délai qui résulterait de l'appel diligenté en novembre 2006 ; que le jugement constatant que le recours est irrecevable pour avoir été diligenté en dehors du délai légal doit en conséquence être confirmé ; ALORS QUE selon l'article 2246 ancien du Code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; que cette interruption n'est pas subordonnée au renvoi de la cause devant le juge compétent ; qu'en l'absence de renvoi, la décision d'incompétence qui met fin à l'instance fait courir à nouveau le délai ; qu'en l'espèce, le recours formé devant le Tribunal de commerce, dans le délai de huit jours de la décision d'incompétence de la Cour d'appel, était dès lors parfaitement recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2246 ancien du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition effectuée par la société Mont-Blanc Hélicoptère en date du 28 janvier 2008 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Qualitimmo en date du 7 novembre 2006, ordonné à la société Mont-Blanc Hélicoptère de remettre à Maître X... es qualités l'ensemble des documents administratifs concernant l'hélicoptère de type Ecureuil AS 350, numéro de série 1993, immatriculé ... sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la signification du jugement et de l'avoir condamnée à payer la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts à Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualitimmo ; AUX MOTIFS QUE le 29 septembre 2009, l'appelante a transmis à la Cour une note en délibéré se prévalant d'une décision de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2009 estimant que l'acte de notification d'une décision est nul dès lors qu'il n'indique pas la juridiction compétente pour statuer sur l'éventuel recours, pour soulever la nullité de la notification de l'ordonnance eu égard à l'absence de précision de la juridiction susceptible de recevoir le recours ; qu'aucune note en délibéré n'a été demandée par la cour, et que de surcroît cette note fait état d'un moyen qui n'a pas été débattu ; qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public imposant à la Cour de le relever d'office ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une réouverture des débats laquelle n'est d'ailleurs pas demandée ; que l'ordonnance du 7 novembre 2006 rejetant la demande de revendication de la SA Mont-Blanc Hélicoptères lui a été notifiée par LRAR du 17 novembre 2006, l'informant du délai et de la forme du recours ; qu'elle a signé l'accusé de réception le 25 novembre 2006 ; que cette notification qui a été régulièrement faite a fait courir le délai de recours ; que la procédure d'appel résultant de la déclaration du 24 novembre 2006 s'est terminée par un arrêt constatant l'irrecevabilité de l'appel et mettant fin à l'instance ; que la procédure d'opposition qui a suivi cet arrêt n'est pas le prolongement de l'instance d'appel ; que dès lors la SA Mont-Blanc Hélicoptères ne peut se prévaloir d'une interruption du délai qui résulterait de l'appel diligenté en novembre 2006 ; que le jugement constatant que le recours est irrecevable pour avoir été diligenté en dehors du délai légal doit en conséquence être confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours, le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et notamment le lieu où il doit être exercé ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2006 se borne à indiquer que « l'ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Greffe » sans aucune précision ni quant à la voie de recours, ni quant au lieu où le recours doit être exercé ; qu'en considérant que la notification aurait été en l'espèce valablement faite, la Cour d'appel a violé l'article 680 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en déclarant l'opposition irrecevable pour avoir été formée après l'expiration du délai de recours, la Cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du Code de procédure civile ; ALORS EN TROISIEME LIEU QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du droit à un procès équitable et du droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant, pour écarter la note et la pièce produite en cours de délibéré invoquant l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge commissaire qui ne mentionne ni la voie de recours ni le lieu du recours et qui a ainsi privé la société Mont-Blanc Hélicoptères de la possibilité d'exercer dans le délai de huit jours de sa date, le recours ouvert contre l'ordonnance du juge commissaire rejetant sa demande de restitution et de revendication, sur la circonstance que ces productions ne répondaient pas aux exigences des articles 16 et 445 du Code de procédure civile puisqu'elle n'étaient pas faites à la demande de la cour et soulevaient un moyen nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que dès lors qu'elle avait décidé d'examiner d'office la régularité de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, il appartenait alors en tout état de cause à la Cour d'appel de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamnée la société Mont-Blanc Hélicoptères à payer la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts à Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualitimmo ; AUX MOTIFS QUE la procédure d'opposition engagée après l'arrêt d'irrecevabilité du 17 janvier 2008 présente un caractère manifestement abusif et cause préjudice à la procédure collective qui se trouve retardée ; qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 2. 000 euros ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200271
Données disponibles
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