Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200275
- Date
- 10 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2010), que les consorts X... ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une demande de paiement d'un arriéré locatif de la société Le Seymaz (la société) ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle, contestant l'existence du bail ; que les consorts X... ont alors soulevé l'incompétence du tribunal de commerce ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit infondé, et de confirmer le jugement par lequel le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une exception de procédure doit être présentée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en va ainsi, notamment, des exceptions d'incompétence ; que la circonstance que le défendeur forme une demande reconventionnelle n'a pas pour effet de permettre au demandeur, qui a déjà conclu au fond, de contester la compétence du juge saisi pour connaître de l'ensemble du litige ; qu'au cas présent, les consorts X... ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action en exécution d'un prétendu bail commercial ; qu'il ont présenté leurs observations au fond dans leur assignation sans soulever l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient eux-mêmes saisie ; que pour juger l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X... recevable, la cour d'appel a considéré que celle-ci avait été formée sans avoir conclu au fond sur la demande reconventionnelle formée par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le simple fait que la société avait soulevé, de manière reconventionnelle, la nullité du prétendu bail commercial n'avait pas pour effet de rendre à nouveau recevable les exceptions de procédures non soulevées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, par suite, un plaideur ne peut soulever l'incompétence d'une juridiction qu'il a lui-même saisie pour statuer sur la demande dont il l'avait saisie ; qu'il s'en suivait que les époux X... ne pouvaient soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Fréjus pour statuer sur l'ensemble du litige et notamment sur la question de l'exécution du prétendu bail commercial, question dont ils avaient eux-mêmes saisi ledit tribunal ; qu'en jugeant recevable l'exception d'incompétence formée par les consorts X..., par lesquels ceux-ci demandaient au tribunal qu'ils avaient eux-mêmes saisi de se déclarer incompétent sur les demandes dont ils l'avaient eux-mêmes saisies, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'incompétence du tribunal de commerce n'avait été soulevée par les consorts X... qu'en raison de la demande reconventionnelle visant la nullité du bail commercial, la cour d'appel a exactement retenu, sans se contredire, que cette exception était recevable en application des dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Seymaz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Seymaz Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Le Seymaz Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit formé par la société LE SEYMAZ infondé, et confirmé le jugement du 16 février 2009 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus s'était déclaré incompétent ; Aux motifs propres que « l'action introduite par Mesdames Marie-Solange Z..., Magali X... épouse B..., Monique Y... et M. Fabien X... devant le Tribunal de Commerce avaient pour objet le paiement d'un arriéré locatif ; que c'est sur la demande reconventionnelle de la SARL LE SEYMAZ, qui contestait l'existence du bail commercial en vertu duquel les loyers étaient réclamés, que les demandeurs initiaux ont, soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce et ce, sans avoir conclu au fond sur les moyens de nullité du bail soulevés par la SARL demanderesse reconventionnellement ; qu'ainsi, Mesdames Marie-Solange Z... et Magali X... épouse B... étaient recevables à soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce ; que la contestation de la SARL LE SEYMAZ porte sur la validité d'un bail commercial ; que l'article R 145-23 du code de commerce dispose que le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause les dispositions du statut des baux commerciaux ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance ; que la SARL LE SEYMAZ ne conteste pas valablement cette décision ; qu'elle fait valoir en effet que le bail en cause serait nul notamment parce que portant sur un bien commun et conclu par le seul conjoint d'un époux placé en liquidation judiciaire ; qu'elle estime que ce moyen relevait de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce en tant que juridiction compétente en matière de procédures collective ; mais que le présent litige est extérieur à la procédure collective de M. D..., époux de la signataire du bail en cause, et que s'il doit lui être appliqué certaines dispositions du droit des procédures collectives, ce n'est qu'indirectement, aux fins d'appréciation de la validité du bail ; qu'en conséquence, le contredit est infondé et que le jugement critiqué doit être confirmé » (arrêt attaqué,, p. 4, § 3 et s.) : Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la demande reconventionnelle porte sur l'existence de l'acte ; que Madame Z... Marie Solange, Madame X... Magali épouse B..., Madame E... Monique et Monsieur X... Fabien soulèvent l'incompétence du Tribunal de céans ; que selon l'article L721-3 du Code de commerce : « Les Tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ; qu'après examen des éléments portés à notre connaissance il conviendra pour le Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Draguignan » (jugement entrepris, p. 3, § 7 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, qu'une exception de procédure doit être présentée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en va ainsi, notamment, des exceptions d'incompétence ; que la circonstance que le défendeur forme une demande reconventionnelle n'a pas pour effet de permettre au demandeur, qui a déjà conclu au fond, de contester la compétence du juge saisi pour connaître de l'ensemble du litige ; qu'au cas présent, les consorts X... ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action en exécution d'un prétendu bail commercial ; qu'il ont présenté leurs observations au fond dans leur assignation sans soulever l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient eux-mêmes saisie ; que pour juger l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X... recevable, la cour d'appel a considéré que celle-ci avait été formée sans avoir conclu au fond sur la demande reconventionnelle formée par la société LE SEYMAZ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le simple fait que la société LE SEYMAZ avait soulevé, de manière reconventionnelle, la nullité du prétendu bail commercial n'avait pas pour effet de rendre à nouveau recevable les exceptions de procédures non soulevées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ; 2°) Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, par suite, un plaideur ne peut soulever l'incompétence d'une juridiction qu'il a lui-même saisie pour statuer sur la demande dont il l'avait saisie ; qu'il s'en suivait que les époux X... ne pouvaient soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Fréjus pour statuer sur l'ensemble du litige et notamment sur la question de l'exécution du prétendu bail commercial, question dont ils avaient eux-mêmes saisi ledit tribunal ; qu'en jugeant recevable l'exception d'incompétence formée par les consorts X..., par lesquels ceux-ci demandaient au tribunal qu'ils avaient eux-mêmes saisi de se déclarer incompétent sur les demandes dont ils l'avaient eux-mêmes saisies, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200275
Données disponibles
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