Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200278
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que selon un protocole d'accord du 13 février 1990, la société Assurances générales de France IART (l'assureur), actuellement dénommée Allianz IARD, a versé à la société Saint-Germain Château (l'assuré), dont la responsabilité avait été judiciairement retenue au titre des désordres consécutifs à une opération de construction immobilière, une certaine somme que celle-ci s'est engagée à lui reverser, "à l'issue de toutes les procédures d'appel en garantie en cours et lorsque les décisions judiciaires seront devenues exécutoires ... sous déduction des sommes susceptibles d'être laissées par les décisions judiciaires à (sa) charge exclusive" ; que l'assuré ayant obtenu pour partie la garantie des constructeurs par deux arrêts des 3 juillet 1998 et 2 mai 2000, l'assureur a, le 19 novembre 2003, assigné en remboursement son assuré qui, alors représenté par la société Cogedim résidence, son liquidateur amiable, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2007 : Vu les articles 500, 501 et 504 du code de procédure civile ; Attendu qu'une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'assureur, l'arrêt retient que la force de chose jugée, attachée à un arrêt de cour d'appel dès son prononcé, ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que faute de preuve de leur signification, les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 1998 et du 2 mai 2000 ne sont pas devenus exécutoires, de sorte que le délai de prescription biennale n'a pas commencé à courir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le droit au remboursement de l'assureur prévu au protocole d'accord n'était pas subordonné à l'exécution de ces arrêts, lesquels étaient exécutoires dès leur prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, dirigés contre l'arrêt du 27 octobre 2009 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 octobre 2007 entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 octobre 2009 qui en est la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 27 octobre 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à la société Cogedim résidence la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Cogedim résidence, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 9 octobre 2007 d'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite la demande de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCEE IART, nouvellement dénommée ALLIANZ ASSURANCES IARD tendant à la condamnation de la SNC SAINT GERMAIN CHATEAU prise en la personne de son liquidateur la SNC COGEDIM RESIDENCE, à lui payer la somme de 365.877, 65 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003 et capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QUE : « la force de chose jugée, attachée à un arrêt de Cour d'appel dès son prononcé, ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que dès lors le protocole d'accord stipulant que la SNC SAINT GERMAIN s'engage à reverser à la Compagnie AGF les sommes qu'elle a recouvrées à l'issue des procédures en cours et « lorsque les décisions judiciaires seront devenues exécutoires », la Compagnie AGF soutient à juste titre que faute de preuve de leur signification, les arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES du 3 juillet 1998 et du 2 mai 2000 ne sont pas devenus exécutoires, de sorte que le délai de prescription biennale n'a pas commencé à courir ; que le moyen tiré par la SNC de la prescription doit donc être rejeté et que par conséquent la demande de la Compagnie AGF est recevable (arrêt attaqué p.4) ALORS QUE la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que les arrêts rendus par la Cour d'appel de VERSAILLES les 3 juillet 1998 et 2 mai 2000, qui n'étaient susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution avaient force de chose jugée et étaient exécutoires dès leur prononcé ; que dès lors, en vertu du protocole d'accord du 13 février 1990 stipulant que la SNC SAINT GERMAIN EN LAYE CHATEAU s'engageait à reverser à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE les sommes qu'elle aurait recouvrées à l'issue des procédures en cours et « lorsque les décisions judiciaires seront devenues exécutoires », la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE devait poursuivre le remboursement des sommes versées en garantie à l'exposante par certains constructeurs dans le délai de la prescription biennale qui avait commencé à courir le 2 mai 2000, date du prononcé du second arrêt exécutoire ; qu'en écartant le caractère exécutoire de ces deux arrêts des 3 juillet 1998 et 2 mai 2000 passés en force jugée, aux motifs inopérants que la preuve de la signification de ces décisions n'avait pas été rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 500, 501 et 504 du Code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2009 d'AVOIR fixé la créance de la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCEE IART, nouvellement dé nommée ALLIANZ ASSURANCES IARD à l'égard de la SNC SAINT GERMAIN EN LAYE CHATEAU, représentée par son liquidateur la SNC COGEDIM RESIDENCE, à la somme de 365.877,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003, AUX MOTIFS QUE : « à tort le premier juge a estimé que par l'effet translatif de la subrogation prévue par l'article 121-12 du Code des assurances, la Société COGEDIM n'avait pas qualité pour s'engager à reverser les sommes qu'elle ne pouvait plus recouvrir ; qu'en effet, les parties ont signé le 13 février 1990 un protocole d'accord dont les termes doivent être respectés dès lors qu'aucune des parties n'en demande la nullité ; qu'elles étaient convenues que le remboursement par la SNC se ferait « à l'issue de toutes les procédures en cours et lorsque les décisions seront devenues exécutoires » , qu'à titre subsidiaire, la SNC affirme que la Société AGF a renoncé à son droit d'agir dès lors qu'elle n'a pas fait valoir la subrogation légale dans les litiges dans lesquels elle était partie ; mais que selon leur accord du 13 février 1990, la Société AGF s'était engagée à attendre l'issue des procédures en cours et la SNC s'était engagée à payer lorsque les décisions judiciaires sont devenues exécutoires ; que la renonciation à un droit ne se présumant pas, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'enfin, la SNC prétend que la somme de 115.020, 50 euros doit être déduite de la somme de 365.877, 64 euros réclamée par la Société AGF assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003 ; que si un principe de créance résulte du protocole d'accord du 13 février 1990, la SNC ne produit aucune pièce justificative permettant à la Cour d'en vérifier le montant ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande » (arrêt attaqué p.4 et 5) ALORS QUE 1°) la cassation de l'arrêt du 9 octobre 2007 qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'action de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART opposée par l'exposante entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt attaqué du 27 octobre 2009 qui en est la suite nécessaire, et ceci en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (signifiées les et 19 août 2009, p.9 et s.) l'exposante avait démontré que « le protocole d'accord du février 1990 faisait obligation à la SNC COGEDIM de verser aux AGF la somme de 2.400.000 F à l'issue des procédures en cours « sous déduction des sommes laissées à la charge de la SNC COGEDIM par les décision judiciaires », ce qui avait été le cas tant par l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 3 juillet 1998, que par l'arrêt du 2 mai 2000 qui avaient « laissé à la charge de la SNC COGEDIM diverses sommes ou condamnations pour lesquelles elle avait demandé la garantie des constructeurs » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les montants à déduire de la créance de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART résultaient des arrêts précités des 3 juillet 1998 et 2 mai 2000, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2009 attaqué d'avoir fixé la créance de la société AGF à l'égard de la société Saint Germain en Laye Château, représentée par son liquidateur la société Cogédim Résidence, à la somme de 365.877,64 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003, ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge étant tenu de se prononcer seulement sur ce qui est demandé; Qu'en fixant la créance de la société AGF à l'égard de la société Saint Germain en Laye Château, représentée par son liquidateur amiable la société Cogédim Résidence à la somme de 365.877,64 euros, alors que l'assureur avait formé une demande en paiement et non une demande en fixation de créance, qui n'avait pas non plus été sollicitée en défense, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige violant en cela les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA