Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200333
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Electronic Arts Publishing du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2010) que la société Electronic Arts Publishing (EAP), a confié l'entreposage de ses marchandises à la société Challenge Logistique devenue par la suite Premium Logistics France, actuellement dénommée Wincanton, et dont la responsabilité est assurée par ! a société Groupama transport ; que le 17 septembre 2004, un vol avec effraction a été commis dans l'entrepôt de stockage ; que la société EAP et ses assureurs, les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Goshawk Insurance Holdings Plc, Ascot Underwriting Ltd, Beazley Furlong Ltd, Assicurazioni General et Xchanging, lesquels exposaient l'avoir indemnisée, ont assigné la société Prenium Logistics et son assureur la société Groupama transport aux fins de les voir condamner à leur payer diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés Ascot Underwriting Ltd et Royal & Sun Alliance Insurance Plc font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ; Mais attendu que l ‘ arrêt retient que le bordereau de paiement établi le 25 mai 2005 émane de la société Marsch, courtier d'assurance, et ne permet pas de déterminer qui a supporté la charge de ce paiement ; que la quittance subrogative établie le 27 mai 2007 par la société EAP n'est pas davantage explicite puisqu'elle subroge les assureurs des marchandises mentionnées ci-dessus sans les citer ; Que de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats et dont il résultait que les assureurs n'établissaient pas la réalité de leurs paiements respectifs, la cour d'appel a exactement déduit que leur action subrogatoire était irrecevable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Goshawk Insurance Holdings Plc, Ascot Underwriting Ltd, Beazley Furlong Ltd, Assicurazioni General et Xchanging aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Goshawk Insurance Holdings Plc, Ascot Underwriting Ltd, Beazley Furlong Ltd, Assicurazioni Generali et Xchanging ; les condamne in solidum à payer aux sociétés Groupama transport et Wincanton la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance, Xchanging-syndicat souscripteur des Lloyds de Londres, Goshawk Insurance Holdings Plc, Ascot Underwriting Ltd, Beazley Furlong Ltd et Assicurazioni Generali PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Ascot Underwriting Ltd ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action des assureurs pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des assureurs, les appelantes font valoir d'une part qu'au vu de l'affidavit établi par M. Paul Lovell X..., avocat anglais, les assureurs tels que nommés dans l'acte introductif d'instance sont bien ceux indiqués dans la police d'assurance et d'autre part que la société Electronic Arts Publishing a établi une quittance subrogative confirmant qu'elle a reçu de ses assureurs la somme de 142. 411, 11 USD ; que, toutefois, il résulte des conclusions des appelants principaux eux-mêmes (page 9) que « le mécanisme de souscription des risques sur le marché des Lloyds de Londres implique la signature, par chacun des co-assureurs intéressés, l'un après l'autre, à hauteur du pourcentage voulu par ledit co-assureur » ; (…) que la société Ascot Underwriting Ltd n'est pas citée dans la police, contrairement à ce que prétendent les appelants, et ne fait donc pas partie des co-assureurs qui sont les signataires ; ALORS QUE tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, pour justifier la recevabilité de sa demande, la société Ascot Underwriting Ltd faisait valoir qu'elle « est une entité légale, mentionnée au titre de la police en tant que Ascot Syndicat, qui lui n'a pas de personnalité juridique au sens du droit britannique, et doit agir à travers Ascot Underwriting – entité juridique qui détient 100 % de son capital social » (Conclusions signifiées le 18 décembre 2009, p. 7, § 2) ; qu'elle produisait à l'appui de ses prétentions l'affidavit d'un juriste anglais (pièce communiquée n° 6) ; qu'en se bornant à relever que « la société Ascot Underwriting Ltd n'est pas citée dans la police, contrairement à ce que prétendent les appelants, et ne fait donc pas partie des co-assureurs qui en sont les signataires » sans répondre au moyen dont elle était expressément saisie et qui établissait que la société Ascot Underwriting agissait pour le compte de Ascot Syndicat figurant dans la police en qualité d'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action des assureurs pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des assureurs, les appelantes font valoir d'une part qu'au vu de l'affidavit établi par M. Paul Lovell X..., avocat anglais, les assureurs tels que nommés dans l'acte introductif d'instance sont bien ceux indiqués dans la police d'assurance et d'autre part que la société Electronic Arts Publishing a établi une quittance subrogative confirmant qu'elle a reçu de ses assureurs la somme de 142. 411, 11 USD ; Que, toutefois, il résulte des conclusions des appelants principaux eux-mêmes (page 9) que « le mécanisme de souscription des risques sur le marché des Lloyds de Londres implique la signature, par chacun des coassureurs intéressés, l'un après l'autre, à hauteur du pourcentage voulu par ledit coassureur » ; (…) Que la société Royal & Sun Alliance Insurance Ltd, si elle est mentionnée en qualité de ‘ slip leader'en page 13 de la police, ne figure pas non plus parmi les signataires de ce contrat d'assurance ; Que si l'affidavit précise que cette société est la société mère de la société Marine Insurance Compagny Ltd, cela ne lui donne pas mandat pour agir au nom de cette dernière ; Que le fait que les risques et engagements de Marine Insurance soient intégrés dans ceux de la société Royal & Sun Alliance et non gérés séparément, à le supposer établi par un document rédigé en anglais et non traduit, est tout aussi inopérant à cet égard, de telle sorte que la société Royal & Sun Alliance ne justifie pas d'un intérêt à agir ; 1) ALORS QUE l'assureur qui a régulièrement indemnisé son assuré, conformément aux termes de la police, se trouve légalement subrogé dans ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Royal & Sun Alliance Insurance Ltd est la société mère de la société Marine Insurance Compagny Ltd mentionnée en tête de la police, qu'elle gère directement ses risques et engagements et qu'elle est désignée en qualité de « slip leader », c'est-à-dire d'assureur principal, en page 13 de la police ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces mentions ne suffisait pas pour établir que la société Marine Insurance Compagny Ltd avait contracté pour le compte de sa société mère, la société Royal & Sun Alliance Insurance Ltd, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; que dans ses conclusions, la société Royal & Sun Alliance faisait valoir que « Marine Insurance Company Ltd a été absorbée par Royal & Sun Alliance, au nom de laquelle l'assignation a été régularisée » (concl. p. 6 in fine) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Royal & Sun Alliance Insurance Ltd avait absorbé la société Marine Insurance Compagny Ltd, ce qui lui conférait nécessairement qualité et intérêt pour agir sur le fondement de la police souscrite par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Goshawk Insurance Holdings Plc, Beazley Furlong Ltd et Assicurazioni Generali ; AUX MOTIFS QUE seules les sociétés Goshawk Insurance Holdings, Beazley Furlong Ltd et Assicurazioni Generali, signataires de la police, justifient être les assureurs de la société Electronic Arts Publishing ; Mais le bordereau de paiement établi le 25 mai 2005 émane de la société Marsh, courtier d'assurance, et ne permet pas de déterminer qui a supporté la charge de ce paiement ; Que la quittance subrogative établie le 27 mai 2005 par la société Electronic Arts Publishing n'est pas davantage explicite puisqu'elle subroge « les assureurs des marchandises mentionnées ci-dessous » sans les citer ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des assureurs appelants ne justifie de sa qualité à agir ; Qu'ils seront en conséquence tous déclarés irrecevables en leurs demandes ; 1) ALORS QUE le paiement effectué par un courtier d'assurance qui déclare agir au nom et pour le compte de co-assureurs, a lieu conformément aux termes de la police souscrite par l'assuré, sans que la part de chaque co-assureur ait besoin d'être rappelée dans la quittance subrogative ; que dès lors, en affirmant que le bordereau établi le 25 mai 2005 par la société March, courtier, lors du paiement de l'indemnité d'assurance à la société Electronic Arts Publishing, ne permettait pas de savoir qui avait supporté la charge du paiement, sans rechercher, dans la police en exécution de laquelle ce paiement est intervenu, le taux de risque assumé par chaque co-assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; 2) ALORS QUE le paiement effectué par un courtier d'assurance qui déclare agir au nom et pour le compte de co-assureurs, en exécution d'une police déterminée, a lieu conformément aux termes de celle-ci, sans que le nom de chaque co-assureur ait besoin de figurer dans la quittance subrogative ; que par quittance subrogative du 27 mai 2005, signée à l'occasion du versement de l'indemnité d'assurance qui lui était due, la société Electronic Arts Publishing a déclaré subroger ses assureurs conformément aux termes d'une police dont les références étaient rappelées dans cette quittance ainsi que la date du sinistre justifiant sa mise en oeuvre ; qu'en déniant aux assureurs la possibilité de se prévaloir de cette subrogation au motif qu'ils n'étaient pas identifiés par la quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'ils avaient indemnisé la société Electronic Arts Publishing, les assureurs de cette dernière versaient aux débats une quittance subrogative signée par leur assurée, la preuve du transfert bancaire opéré par la société Marsh, courtier en assurance, au profit de leur assurée et enfin l'autorisation de règlement donnée par les assureurs à leur courtier (pièce n° 10) ; qu'en affirmant que la quittance subrogative signée par la société Electronic Arts Publishing et le bordereau de transfert bancaire opéré par la société Marsh ne permettaient pas de déterminer qui avait supporté la charge du paiement de l'indemnité d'assurance et partant d'établir la qualité pour agir des assureurs, sans s'expliquer sur l'autorisation de règlement régulièrement versée aux débats par les appelants à laquelle ils se référaient longuement dans leurs conclusions d'appel (p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200333
Données disponibles
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- Résumé officiel
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