Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200340
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2009), que M. X... est propriétaire d'une maison à Toulon, recueillie par donation en 1995 ; que soutenant que l'activité de vente de matériaux de construction exercée depuis février 1997 par leur voisine Mme Y... leur causait des nuisances sonores, olfactives et visuelles, et que les matériaux déposés par cette dernière dans des silos généraient des fumées et des poussières dangereuses pour leur santé, M. et Mme X... l'ont assignée devant un tribunal d'instance ; qu'un expert désigné ayant déposé son rapport le 16 février 2009, M. X... a notamment demandé le déplacement sous astreinte des silos et l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit et à titre subsidiaire, sur celui des troubles anormaux de voisinage, l'arrêt sous astreinte des déversements et manipulations de déchets contre le mur de séparation des deux fonds et l'allocation de dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance occasionnée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de de l'ensemble de ses prétentions fondées sur la notion de troubles anormaux de voisinage ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'exploitation de l'entreprise Y... a débuté en 1951, avant l'acquisition en 1954, par les auteurs de M. et Mme X... de la propriété voisine, ce dernier ayant lui-même accepté la donation lui ayant été consentie par ses parents en 1995 en connaissance de l'activité exercée sur le fonds voisin ; que M. X... se réfère aux constats d'huissier de justice produits aux débats dont celui dressé par la SCP Thévenin en date du 8 novembre 2007 relatif à des déversements de déchets et invoque la dangerosité des matériaux déposés dans les silos "générant des nuages de fumée et de poussières" ; que le rapport d'expertise judiciaire a écarté tout danger résultant des matériaux, matières et engins participant à l'exploitation de l'entreprise Y... ; que l'entreprise a bien établi, conformément aux déclarations de cette dernière, à côté d'une activité "quasi artlsanale" de commerce de matériaux (30%) une activité majoritaire (70%) d'intervention en sous-traitance sur des sinistres type rupture de canalisation et le stockage temporaire des déchets provenant de ce genre de prestations ; Que de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, décidé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage ; Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions fondées sur la notion de troubles anormaux de voisinage; AUX MOTIFS QUE concernant l'existence de troubles anormaux de voisinage, M. X... se réfère aux constats d'huissier produits aux débats dont celui dressé par la SCP Thévenin en date du 8 novembre 2007 relatif à des déversements de déchets et invoque la dangerosité des matériaux déposés dans les silos « générant des nuages de fumée et de poussières » ; ... que le rapport d'expertise judiciaire a écarté tout danger résultant des matériaux, matières et engins participant à l'exploitation de l'entreprise Y... ; que celleci a bien débuté en 1951, avant l'acquisition, en 1954, par les auteurs de l'appelant de la propriété voisine; que ce dernier a lui-même accepté la donation lui ayant été consentie par ses parents en 1995 en connaissance de l'activité exercée sur le fonds voisin; que si l'entreprise a bien établi, conformément aux déclarations de l'intimée, à côté d'une activité « quasi artlsanale » de commerce de matériaux (30%) une activité majoritaire (70%) d'intervention en sous-traitance sur des sinistres type rupture de canalisation et le stockage temporaire des déchets provenant de ce genre de prestations, il n'est pas prouvé que ce type d'activité génère des nuisances pouvant être qualifiées d'anormales eu égard au type d'entreprise régulièrement installée dans la zone; que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 23 juillet 2004, instruisant la plainte de M. X... a, sans ambiguïté exclu l'entreprise Y... de la réglementation relative aux installations classées ; que la circonstance qu'un dégrèvement sur la taxe foncière ait été consenti à M. X... ne saurait caractériser les troubles anormaux de voisinage avancés par ce dernier, le coefficient d'abattement admis par le fisc se bornant à retenir une « situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires, sans avantages perttculiers » ; que l'expert qui a procédé à une visite inopinée des lieux, sans relever de situation constitutive de préjudice, n'a en conséquence pas préconisé de moyens propres à remédier à la situation; ... que l'appelant ne rapportant pas la preuve des troubles anormaux de voisinage sera débouté de ses prétentions sur ce fondement ; ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, dans un quartier essentiellement résidentiel, dont certains bâtiments et sites présentent un intérêt patrimonial qu'il convient de préserver, et regroupant notamment trois crèches municipales proches, il subissait des nuisances sonores, tous les jours dès 6hOO le matin et toute la journée, à l'exception du samedi après-midi et du dimanche, provoquées par les nombreux camions et engins de chantier livrant et manipulant des matériaux de construction et des gravats sur le fonds voisin appartenant à Mme Y..., ainsi que des nuisances olfactives, provenant du stockage sur ce fonds notamment des canalisations crevées et contenant encore des boues putrides; qu'il établissait par des constats d'huissier que tant à l'intérieur de sa maison que dans son jardin, tout était recouvert régulièrement par une importante couche de poussière de sable qui lui interdisait de jouir normalement de sa propriété; qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence d'ordre général « au type d'entreprise régulièrement installée dans la zone », sans s'expliquer sur les troubles précisément invoqués et prouvés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le respect des dispositions légales et l'obtention d'autorisations administratives n'excluent pas l'existence éventuelle d'inconvénients anormaux de voisinage; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'entreprise de Mme Y... serait « régulièrement installée dans la zone » et ne relèverait pas de la réglementation relative aux installations classées, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités industrielle, artisanales ou commerciales entraînent droit à réparation, bien que l'acte authentique constatant l'aliénation ait été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, lorsque celles-ci ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions; qu'ayant constaté que l'entreprise établie par Mme Y... avait développé, à côté d'une activité « quasi artisanale» de commerce de matériaux, une activité majoritaire d'intervention en sous-traitance impliquant le stockage temporaire des déchets provenant de ce genre de prestations, sans rechercher si cette dernière activité, à l'origine directe des troubles dont se plaint M. X..., n'avait pas été créée et développée après qu'il a acquis sa maison, de sorte que Mme Y... ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception de pré-occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; ALORS ENFIN QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'expert n'a pas préconisé de moyens propres à remédier à la situation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil.
Articles de loi cités
article 544 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 112-16 du Code de la construction et de larticle 544 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA