Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200342
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 706-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Abdelhakim X... a été victime d'un coup mortel par arme blanche ; que les père et mère ainsi que les frères et soeurs de la victime (les consorts X...) ont saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) et ont obtenu certaines sommes à titre provisionnel ; que sur recours du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, la cour d'appel a alloué aux consorts X..., en réparation de leur préjudice, les sommes fixées par la cour d'assises ayant condamné l'auteur de l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, liquidant définitivement le préjudice des consorts X..., alors que sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du président de la CIVI elle ne pouvait allouer que des indemnités provisionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir définitivement liquidé le préjudice des consorts X... ; Alors que lorsqu'elle saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la Civi, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; qu'en liquidant définitivement le préjudice des consorts X... sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du président de la Civi ayant alloué des indemnités provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale, ensemble l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué 15.000 € à chacun des père et mère d'Abdelhakim X..., et 5.000 € à chacun de ses frères et soeurs ; Aux motifs que « le 15 juin 2000 M. Abdelhakim X... a été victime d'un coup de couteau mortel porté par Yann Y... ; que par ordonnance du 31 octobre 2008 le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au tribunal de grande instance de Bobigny a fixé les "provisions" devant revenir aux consorts X... à 3000 € pour chacun des père et mère et 1000 € pour chacun des frères et soeurs du défunt ; que le Fonds de Garantie qui a régulièrement relevé appel de cette ordonnance conclut à l'infirmation de la décision déférée et au constat qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue du droit à l'indemnisation des ayants droits de la victime ; que les consorts X... appelants incidents demandent à la cour de fixer à 15 000 € l'indemnisation pour préjudice moral revenant à chacun des père et mère et à 5 000 € pour chacun des frères et soeurs ; que par un arrêt du 3 décembre 2008 - intervenu, par conséquent, après la décision déférée - la cour d'assises a condamné Yann Y... à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, sur l'action civile, a condamné l'accusé à payer aux parties civiles, les consorts X..., les sommes qu'elles réclament aujourd'hui devant la cour en réparation de leurs préjudices moraux ; que depuis la décision déférée, la cour d'assises a donc prononcé la décision ci-dessus rappelée ; que la victime avait été le concubin de la soeur de l'accusé ; que de mauvais rapports existaient entre l'un et l'autre depuis la rupture entre les concubins ; que rien néanmoins qui ne soit explicité par les parties dans la scène qui sera fatale à M. Abdelhakim X... - qui s'est présenté seul et sans arme au domicile de la famille Y... - ne permet de considérer que celui-ci ait pu jouer un rôle quelconque dans la réalisation du dommage qui aboutira directement à sa mort ; qu'il y a donc lieu de fixer comme dit au présent dispositif l'indemnisation des consorts X... » ; Alors que le juge saisi d'une demande de provision de la part d'une victime d'infraction n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de cette dernière ; que constitue une telle contestation celle par laquelle il est opposé aux victimes par ricochet le comportement violent et agressif de la victime directe envers l'auteur de l'infraction et sa famille, caractérisant une faute susceptible de faire disparaître le droit à indemnisation desdites victimes par ricochet ; qu'en tranchant une contestation de cette nature pour faire droit à la demande des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 706-3, dernier alinéa, et 706-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Alors en tout état de cause que la faute de la victime directe susceptible d'exclure le droit à indemnisation des victimes par ricochet n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande des consorts X..., qu'aucun élément de la scène fatale à Abdelhakim X... ne permettait de considérer que celui-ci avait pu jouer un rôle quelconque dans la réalisation du dommage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du Fonds de garantie signifiées le 26 novembre 2009 (p. 9, antépénultième § à p. 10, § 2 et p. 11, § 5 à 8), si l'existence d'une faute de la victime directe à l'origine du dommage ne résultait pas du comportement agressif et violent qui avait été le sien dans les jours précédant l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA