Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200356
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 289 372 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 septembre 1994, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par la société d'assurances GAN Vie (l'assureur) à la suite d'une transaction ; qu'invoquant une aggravation de son état, elle a, à la suite d'une expertise ordonnée en référé, assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence d'une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; Attendu que pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel, l'arrêt retient que la caisse, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a adressé un courrier daté du 26 janvier 2009 indiquant n'entendre pas intervenir aux débats et joindre un état définitif de sa créance arrêté à la somme de 156 965,85 euros ; qu'il convient de condamner l'assureur à payer à Mme X..., en réparation de son préjudice professionnel, hors créance de la caisse au titre des prestations sociales servies à concurrence de 156 965,85 euros selon l'état définitif produit par celle-ci, la somme de 289 373,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations sociales en cause n'indemnisaient pas des dépenses de santé actuelles, et sans s'expliquer sur l'inclusion de la somme de 156 965,85 euros dans l'indemnité qu'elle allouait au titre du préjudice professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société GAN Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GAN VIE à payer à Mademoiselle X..., en réparation de son préjudice professionnel, hors créance de la CPAM au titre des prestations sociales servies à l'intimée à concurrence de 156 965,85 € selon l'état définitif produit par celle-ci, la somme de 289 3723 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisés ; AUX MOTIFS QUE la CPAM, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a adressé à la Cour un courrier daté du 26 janvier 2009 indiquant n'entendre pas intervenir aux débats et joindre un état définitif de sa créance arrêté à la somme de 156 965,85 € (arrêt, p. 6, in limine); qu'il convient, émendant le jugement de condamner la SA GAN VIE à payer à Mademoiselle X..., en réparation de son préjudice professionnel, hors créance de la CPAM au titre des prestations sociales servies à l'intimée à concurrence de 156 965,85 € selon l'état définitif produit par celle-ci, la somme de 289 3723 €, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés ; 1/ ALORS QU'il résulte de la correspondance en date du 26 janvier 2009 adressée par ladite caisse au président de la chambre qui a statué que les prestations qu'elle avait versées correspondaient en réalité au remboursement de frais médicaux et non pas pas à l'indemnisation d'une incapacité professionnelle; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 376-1 du Code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mademoiselle X... selon lesquelles, l'indemnisation mise à la charge du GAN devait intégrer les sommes lui revenant légitimement au titre de la couverture sociale telle que chiffrée par l'expert comptable à 257 151 €, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA