Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200357
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2010), que le 19 décembre 2002, Mme X..., conductrice d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule non assuré conduit par M. Gil Y..., non titulaire du permis de conduire ; que le 23 septembre 2005, Mme X... a assigné M. Gil Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du procès-verbal d'audition de témoin dressé le 6 janvier 2003, Mme X... s'est bornée à déclarer concernant l'accident dont elle avait été victime : "je me suis arrêtée au stop et ensuite je ne me souviens plus de rien" ; qu'en affirmant néanmoins que "d'après les propres déclarations de la victime, celle-ci après avoir effectivement marqué dans un premier temps l'arrêt au stop, s'est néanmoins engagée sur la voie prioritaire, en tournant à gauche, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité, alors même qu'arrivait le véhicule conduit par M. Gil Y...", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation d'un conducteur victime sans caractériser de sa part une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation, que celle-ci ne pouvait soutenir n'avoir commis aucune faute et avoir respecté la priorité du véhicule de M. Gil Y... dès lors que, n'ayant pas terminé sa manoeuvre de franchissement, elle ne se trouvait pas encore dans sa propre voie de circulation au moment de la collision, après avoir pourtant constaté que le point de choc de l'accident se trouvait sur la voie centrale, et non sur la voie de circulation de M. Gil Rodriguez que celui-ci n'aurait jamais dû quitter et que Mme X... avait déjà franchie, ce dont il résultait qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que les services de gendarmerie avaient constaté la vétusté du véhicule conduit par M. Gil Y..., laquelle ne lui avait pas permis d'en maîtriser la trajectoire ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour exclure tout droit à indemnisation de Mme X..., que la faute de la victime devait s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur et que le refus de priorité commis par Mme X... était la cause de l'accident, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en roulant dans un véhicule vétuste, M. Gil Y... avait lui-même commis une faute de nature à faire obstacle à l'exclusion du droit à indemnisation de Mme X... et susceptible d'emporter la seule limitation de ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et des déclarations qui y sont consignées, que l'accident trouve son origine dans le non-respect par Mme X... de la priorité au véhicule conduit par M. Gil Y... ; que d'après les propres déclarations de la victime, celle-ci après avoir effectivement marqué dans un premier temps l'arrêt au stop, s'est néanmoins engagée sur la voie prioritaire, en tournant à gauche, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité, alors même qu'arrivait le véhicule conduit par M. Gil Y... et qu'à cet endroit la visibilité était bonne ; qu'il est justifié par le croquis de la gendarmerie, que le point de choc de l'accident se trouve sur la voie centrale ; que Mme X... ne peut donc invoquer l'absence de faute de sa part et le respect de la priorité au véhicule adverse, alors même qu'elle ne se trouvait pas encore dans sa propre voie de circulation pour n'avoir pas terminé sa manoeuvre de franchissement au moment de la collision ; que Mme X... ne peut non plus invoquer l'absence de condamnation pénale pour justifier l'absence de faute de sa part ; que la faute de la victime est constituée par le refus de priorité ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et sans faire référence, à bon droit, au comportement de l'autre conducteur impliqué, que Mme X... avait commis une faute dont elle a ensuite souverainement retenu qu'elle devait exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé que la faute commise par Madame Gisèle X..., ayant contribué à l'accident, était de nature à exclure son droit à indemnisation et d'avoir débouté Madame Gisèle X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce du fait de l'implication des deux véhicules dans l'accident survenu le 19 décembre 2002, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute de la victime doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, qu'il importe peu dès lors pour l'appréciation de cette faute de retenir que Monsieur Boaventura Gil Y... n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie et des déclarations qui y sont consignées, que l'accident trouve son origine dans le non-respect par Madame Gisèle X... de la priorité au véhicule conduit par Monsieur Boaventura Gil Y... ; que d'après les propres déclarations de la victime, celle ci après avoir effectivement marqué dans un premier temps l'arrêt au stop, s'est néanmoins engagée sur la voie prioritaire, en tournant à gauche, sans assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité, alors même qu'arrivait le véhicule conduit par Monsieur Boaventura Gil Y... et qu'à cet endroit la visibilité était bonne selon les gendarmes ; qu'il est justifié par le croquis de la gendarmerie, que le point de choc de l'accident se trouve sur la voie centrale ; que Madame Gisèle X... ne peut donc invoquer l'absence de faute de sa part et le respect de la priorité au véhicule adverse, alors même qu'elle ne se trouvait pas encore dans sa propre voie de circulation pu n'avoir pas terminé sa manoeuvre de franchissement au moment de la collision ; que Madame Gisèle X... ne peut non plus invoquer l'absence de condamnation, voire sa relaxe sur le plan pénal, pour justifier l'absence de faute de sa part, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre par le ministère public, celui-ci ayant simplement décidé de classer l'affaire sans suite ; qu'une décision de classement sans suite, attachée au principe de l'opportunité des poursuites du Parquet, ne peut en aucun cas être assimilée à une décision de relaxe excluant toute faute civile de la victime ; que la faute de la victime, constituée par le refus de priorité, étant la cause de l'accident, il convient de dire et juger que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime et de débouter en conséquence Madame Gisèle X... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU 'aux termes du procès-verbal d'audition de témoin dressé le 6 janvier 2003, Madame X... s'est bornée à déclarer concernant l'accident dont elle avait été victime : « je me suis arrêtée au STOP et ensuite je ne me souviens plus de rien » ; qu'en affirmant néanmoins que « d'après les propres déclarations de la victime, celle-ci après avoir effectivement marqué dans un premier temps l'arrêt au stop, s'est néanmoins engagée sur la voie prioritaire, en tournant à gauche, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité, alors même qu'arrivait le véhicule conduit par Monsieur Boaventura Gil Y... », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation d'un conducteur victime sans caractériser de sa part une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Madame X... de ses demandes d'indemnisation, que celle-ci ne pouvait soutenir n'avoir commis aucune faute et avoir respecté de la priorité du véhicule de Monsieur Gil Y... dès lors que, n'ayant pas terminé sa manoeuvre de franchissement, elle ne se trouvait pas encore dans sa propre voie de circulation au moment de la collision, après avoir pourtant constaté que le point de choc de l'accident se trouvait sur la voie centrale, et non sur la voie de circulation de Monsieur Gil Rodriguez que celui-ci n'aurait jamais dû quitter et que Madame X... avait déjà franchie, ce dont il résultait qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1 985 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, Madame X... faisait valoir que les services de gendarmerie avaient constaté la vétusté du véhicule conduit par Monsieur Gil Y..., laquelle ne lui avait pas permis d'en maîtriser la trajectoire ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour exclure tout droit à indemnisation de Madame X..., que la faute de la victime devait s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur et que le refus de priorité commis par Madame X... était la cause de l'accident, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en roulant dans un véhicule vétuste, Monsieur Gil Y... avait lui-même commis une faute de nature à faire obstacle à l'exclusion du droit à indemnisation de Madame X... et susceptible d'emporter la seule limitation de ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA