Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200364
- Date
- 27 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient que les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française, notamment en ses articles 34, 55, 88-1, ainsi que les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu que les dispositions contestées, relatives à la désignation des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale et à la composition de cette juridiction, ne sont applicables ni à la procédure ni au litige qui porte d'une part, sur une demande d'annulation d'un acte de saisie-attribution pour vices de forme, d'autre part, sur la réparation du préjudice causé par un déni de justice et des fautes graves imputées à un juge de l'exécution et à un huissier de justice ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200364
Données disponibles
- Texte intégral
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