Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200365
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 08-10-2009), que la société Valeo vision éclairage signalisation (la société), a exercé un recours gracieux le 24 avril 2008 devant la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté (la caisse), faisant valoir que l'accident dont avait été victime une salariée en 2003 était un accident de trajet dont les conséquences financières ne devaient pas être inscrites sur son compte au titre des années 2004 et 2005, et que cette erreur devait être prise en considération pour rectifier les taux qui lui avaient été appliqués en 2006, 2007 et 2008 ; que la caisse a fait droit au recours en annulant les conséquences financières de l'accident sur le compte de l'employeur pour les années 2004 et 2005, et en rectifiant le taux de l'année 2008 ; qu'elle a cependant considéré que la société était forclose à solliciter la rectification des taux appliqués en 2006 et 2007 ; que la société a saisi la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours en rectification des taux fixés pour les années 2006 et 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 6 mai 2008, sur recours gracieux de l‘employeur, de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2008 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2006 et 2007 en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la caisse le 6 mai 2008 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2008 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2006 et 2007, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les conséquences financières de l'accident de trajet dont avait été victime une salariée en 2003 avait été inscrites par erreur sur le compte de l'employeur en 2004 et 2005, et que ces montants erronés influençaient directement la fixation du taux les années suivantes, la Cour nationale qui a relevé ensuite que la caisse avait par décision du 6 mai 2008 retiré ces sommes du compte de l'employeur, et rectifié en conséquence le taux fixé pour 2008, ce dont il se déduisait qu'elle reconnaissait la nécessité de réparer les conséquences de cette erreur, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait plus dès lors opposer la forclusion pour refuser de rectifier les taux fixés en 2006 et 2007 à partir des mêmes montants erronés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen pris en sa troisième branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder aux rectifications qui en découlent pour les années subséquentes, alors, selon le moyen que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société sollicitait la révision des seuls taux de cotisations 2006 et 2007 ; qu'en ordonnant à la caisse, outre d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations pour les exercices 2006 et 2007, de procéder aux rectifications en découlant, par application des dispositions de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour les années subséquentes, la CNITAAT a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre une décision qui peut être rectifiée par application de l'article 464 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne et Franche-Comté. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION tendant à la rectification de son taux de cotisation pour les exercices 2006 et 2007 et d'AVOIR ordonné à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne et Franche Comté d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiées à la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION pour les exercices 2006 et 2007, compte tenu du retrait du compte employeur des années 2004 et 2005 des frais liés à l'accident survenu à madame Desanka X... épouse Y... le 15 décembre 2003, et de procéder aux rectifications qui en découlent par application des dispositions de l'article D.242-6-11 du code de la sécurité sociale pour les années subséquentes ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que toutefois l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale imposant aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisation, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucune recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche Comté au motif que l'accident dont a été victime madame X... était un accident de trajet qui ne devait pas lui être imputé ; que les frais relatifs à l'accident dont a été victime madame X... sont inscrits sur le compte employeur 2004 et 2005 de la société et influencent directement les tarifications 2006 à 2009 ; que par réponse en date du 6 mai 2008, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche Comté a retiré du compte employeur des exercices 2004 et 2005 de la société les frais liés à l'accident déclaré par madame X... et rectifié le taux de cotisation de l'exercice 2008 ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche Comté a cependant refusé de rectifier les taux 2006 et 2007 en invoquant la forclusion du recours au visa de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation mis à la charge de la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION pour les exercices 2006 et 2007 sont remis en cause par la propre décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche Comté en date du 6 mai 2008 qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie ne peut opposer à la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION le caractère définitif des notifications de taux des années 2006 et 2007 et doit rectifier lesdits taux ; 1. – ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une Caisse Régionale d'Assurance Maladie rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, le 6 mai 2008, sur recours gracieux de l‘employeur, de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2008 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2006 et 2007 en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne le 6 mai 2008 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2008 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2006 et 2007, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société VALEO VISION ECLAIRAGE SIGNALISATION sollicitait la révision des seuls taux de cotisations 2006 et 2007 ; qu'en ordonnant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, outre d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations pour les exercices 2006 et 2007, de procéder aux rectifications en découlant, par application des dispositions de l'article D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour les années subséquentes, la CNITAAT a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
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ECLI:FR:CCASS:2011:C200365
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