Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200366
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X..., née le 27 mars 1952, a demandé le 28 novembre 2005 à la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (la caisse) la régularisation du versement des cotisations pour une activité salariée agricole de ramassage de haricots verts accomplie du 1er juillet 1965 au 31 octobre 1971 durant les congés scolaires, chez divers employeurs ; qu'après enquête sur place, la caisse a refusé ; que Mme X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X...justifie d'une durée d'activité d'un trimestre au cours de chacune des années 1965 à 1971, et qu'il appartient à la caisse de déterminer le versement de cotisations à effectuer et en conséquence, le nombre de trimestres validables, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge du fond ne peut, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, déclarer une attestation à la fois non probante et probante s'agissant de faits de même type ; qu'en l'espèce, les attestations de Mme Y...et de Mme Z...visaient de manière strictement identique les quatre exploitants auprès desquels Mme X...aurait prétendument travaillé ; qu'en se fondant sur ces attestations afin de retenir une activité auprès des exploitations F... et A..., après avoir considéré que le témoignage de Mme Y...était " très sommaire " et que ces attestations ne permettaient pas de prouver une activité auprès des exploitations B... et C... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'ainsi, dans le cadre d'une procédure de régularisation de cotisations arriérées, le juge doit prendre en considération l'audition des auteurs d'attestations par le contrôleur ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné dans son attestation qu'elle avait travaillé avec Mme X..." chez les mêmes agriculteurs ", Mme Z...avait déclaré au contrôleur : " Anita comme moi a travaillé chez M. D.... Elle a dû travailler ailleurs, mais moi je ne l'ai pas fait " ; que, de même, après avoir affirmé dans son attestation une activité de Mme X...chez quatre agriculteurs sur une période précise, Mme Y..., devant le contrôleur, déclarait : " J'ai travaillé chez M. D...Paul au ramassage de haricots, mais pas Anita " et reconnaissait : " je ne sais plus dans quelles fermes ni où », « ces périodes sont très, très loin " ; qu'en ne confrontant pas, ainsi que cela lui était demandé, les attestations avec les déclarations de leurs auteurs respectifs devant le contrôleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la MSA du FINISTERE rappelait dans ses écritures que Mme X...avait admis, auprès de l'enquêteur, avoir travaillé dans une crêperie durant les vacances scolaires et avait ajouté, s'agissant des périodes de ramassage de haricots : " Je peux changer les dates " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces déclarations de nature à révéler le caractère fantaisiste de la demande de l'assurée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de contradiction dans l'analyse, tant des attestations écrites, que du rapport d'enquête de la caisse, et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne fait que critiquer l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis par Mme X...pour établir l'existence d'une activité salariée agricole d'au moins un trimestre sur chacune des années de la période en litige, en vue d'une régularisation du versement des cotisations afférentes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X...justifie d'une durée d'activité d'un trimestre au cours de chacune des années 1965 à 1971, et qu'il appartient à la caisse de déterminer le versement de cotisations à effectuer et en conséquence, le nombre de trimestres validables, alors, selon le moyen, que la demande de régularisation de cotisations arriérées ne peut être formée directement devant le juge sans respect de la procédure préalable devant la caisse ; qu'en retenant que Mme X...avait travaillé pour M. E...quand ce dernier n'était pas mentionné au nombre des quatre employeurs évoqués depuis le début de la procédure de régularisation, la cour d'appel, qui a au demeurant retenu que le témoignage du fils de M. E...était " tardif ", a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que le nom de cet employeur figurait parmi ceux indiqués dans le rapport d'enquête de la caisse, ce dont il se déduisait que le refus de cette caisse portait également sur l'activité salariée agricole accomplie à son service, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce dernier devait figurer au nombre des personnes pour lesquelles Mme X...disait avoir travaillé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame Anita X...justifiait d'une durée d'activité d'un trimestre au cours de chacune des années 1965 à 1971 et dit qu'il appartiendra à la CMSA du Finistère de déterminer (article R 351-11 du Code de la sécurité sociale) le versement de cotisations à effectuer et en conséquence le nombre de trimestres validables ; AUX MOTIFS QUE « si, aux termes de l'article R 351-1 du Code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, peuvent être prises en considération pour le calcul du droit à pension de retraite des salariés toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour des périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date du versement, la possibilité de régularisation par rachat de cotisations suppose que soit rapportée la preuve d'une activité salariée pour la période considérée ; en l'espèce, il ressort de l'imprimé de demande de régularisation de cotisations arriérées rempli par madame Anita X...adressé avec son courrier du 15 décembre 2005 que cette demande détaillée fait état d'une activité saisonnière de cueillette de haricots verts du 1er juillet au 15 septembre pour les années 1965 à 1971 outre les week-end et les jours de congés en semaine en octobre pour les employeurs suivants : - en 1965 : A...et C... -en 1966 : A..., B...et C... -en 1967 : A..., B...et C... -en 1968 : A..., B..., C...et F... -en 1969 : A..., B...et F... -en 1970 : A..., B..., C...et F... -en 1971 : A..., B..., C...et F... madame X...ne produit aux débats que des attestations sur l'honneur établies par diverses personnes dont il convient dès lors de déterminer la pertinence au regard des allégations ci-dessus et des résultats de l'enquête à laquelle la caisse de MSA a fait procéder suivant rapport en date du 16 août 2006 ; (…) dans son attestation du 2 décembre 2005, madame Y...précise que madame X...a bien exercé une activité de salariat agricole du 1er juillet à mi-septembre 1971 et les samedi de septembre et d'octobre jusqu'à la fin de la cueillette chez monsieur B... , monsieur F... , monsieur A...et monsieur C...; dans la mesure où, lors de l'enquête effectuée par le contrôleur de la MSA, celle-ci a procédé à l'audition de monsieur René B... et non de madame B... comme le soutient, sans en rapporter la moindre preuve madame X..., et que cet employeur a affirmé qu'il n'avait pas procédé à de récoltes de haricots verts sauf en 1977 et de façon mécanique, il ne saurait être considéré que le témoignage très sommaire de madame Y...et celui bien trop imprécis de madame H...soient de nature à remettre en question celui de l'employeur lui-même ; il en résulte que madame X...ne prouve pas avoir travaillé pour le compte de monsieur et madame B... ; l'activité chez monsieur C... ne peut non plus être considérée comme véritablement établie dès lors qu'il n'a pas été possible de retrouver la moindre trace de cet employeur dont, au demeurant, l'identité n'est pas assurée puisque, dans deux des attestations produites (Riou et Y...), il s'agirait de C...et, dans deux autres (Nédélec et Le Poupon), il s'agirait de C... , comme l'affirme également madame X...dans sa demande du 28/ 11/ 2005 ; monsieur F...est également cité comme employeur par madame X...; madame Y...affirme que madame X...a exercé une activité de salariat pendant les années 1965 à 1971 du 1er juillet à mi-septembre ainsi que tous les samedis de septembre et d'octobre de chaque année chez monsieur F...; madame Z...le cite également comme un employeur de madame X...pour la même période ; certes, monsieur Jacques F..., le fils de cet employeur, affirme qu'il n'y a pas eu de haricots verts entre 1965 et 1971 ; toutefois, il n'était pas lui-même employeur et n'était à cette époque qu'un adolescent ; on peut donc considérer que les déclarations de madame Z..., qui sont précises et circonstanciées, puisqu'elle affirme avoir elle-même travaillé avec madame X...pour des mêmes périodes chez les mêmes agriculteurs dont monsieur F...et de madame Y...établissent la réalité d'une activité salariée de madame X...chez ce dernier pour les périodes considérées ; concernant monsieur A..., outre qu'il est cité par ces deux attestations, il est également cité par monsieur Claude I...comme ayant été son employeur et celui de madame X...pour la cueillette des haricots verts durant les périodes de vacances scolaires d'été et les samedi de septembre et octobre pour les années 1965 à 1968 ; l'enquête réalisée par la caisse de mutualité sociale agricole auprès de monsieur Alain A..., le fils des exploitants, n'a pas permis de retrouver, dans les cahiers tenus par madame A..., la mère, le nom de madame X...pour la période 1965 à 1971 ; cet examen n'est toutefois pas de nature à contredire trois témoins dont deux affirment avoir travaillé de concert avec madame X...sur cette exploitation au cours de cette période alors qu'il n'apparaît pas qu'on ait cherché à vérifier leur présence dans le cahier en cause ; en outre, aucun élément ne permet d'affirmer que la totalité des cahiers aient été conservés par le fils des exploitants ni que la recension des quelques 150 à 200 ramasseurs était alors complète ; le témoignage de monsieur E...qui affirme que madame X...a travaillé au ramassage des haricots verts est certes tardif mais n'est pas imprécis puisqu'il affirme que madame X...a travaillé au ramassage des haricots verts sur l'exploitation de ses parents pendant les vacances scolaires d'été pour les années 1965 à 1971 ; concernant les trimestres apparaissant sur le relevé de carrière au régime général, il convient d'observer que, pour l'année 1969, il y a eu validation d'un trimestre au titre d'une période assimilée et non au titre d'une période d'activité rémunérée ; seule une rémunération perçue en 1970 a permis de valider un trimestre alors que celle perçue en 1971 (103 F) avait été trop faible pour en valider un seul ce qui témoigne d'une très faible activité ; il n'en résulte donc pas une incompatibilité avec l'activité de cueillette laquelle n'avait lieu qu'au cours essentiellement du troisième trimestre ; compte tenu de ce que, pour une partie des employeurs allégués, la preuve de l'activité n'est pas rapportée et de ce qu'aucune indication n'est donnée par madame X...sur les revenus perçus, il y a lieu de considérer que l'activité établie porte sur un trimestre par année concernée soit, au total, 7 trimestres de durée d'activité » ; 1°) ALORS QUE le juge du fond ne peut, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, déclarer une attestation à la fois non probante et probante s'agissant de faits de même type ; qu'en l'espèce, les attestations de madame Y...et de madame Z...visaient de manière strictement identique les quatre exploitants auprès desquels madame X...aurait prétendument travaillé ; qu'en se fondant sur ces attestations afin de retenir une activité auprès des exploitations F... et A..., après avoir considéré que le témoignage de madame Y...était « très sommaire » et que ces attestations ne permettaient pas de prouver une activité auprès des exploitations B... et C... , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'ainsi, dans le cadre d'une procédure de régularisation de cotisations arriérées, le juge doit prendre en considération l'audition des auteurs d'attestations par le contrôleur ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné dans son attestation qu'elle avait travaillé avec madame X...« chez les mêmes agriculteurs », madame Z...avait déclaré au contrôleur : « Anita comme moi a travaillé chez M. D.... Elle a dû travailler ailleurs, mais moi je ne l'ai pas fait » ; que, de même, après avoir affirmé dans son attestation une activité de madame X...chez quatre agriculteurs sur une période précise, madame Y..., devant le contrôleur, déclarait : « J'ai travaillé chez M. D...Paul au ramassage de haricots, mais pas Anita » et reconnaissait : « je ne sais plus dans quelles fermes ni où », « ces périodes sont très, très loin » ; qu'en ne confrontant pas, ainsi que cela lui était demandé, les attestations avec les déclarations de leurs auteurs respectifs devant le contrôleur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS de même QUE la MSA du FINISTERE rappelait dans ses écritures que madame X...avait admis, auprès de l'enquêteur, avoir travaillé dans une crêperie durant les vacances scolaires et avait ajouté, s'agissant des périodes de ramassage de haricots : « Je peux changer les dates » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces déclarations de nature à révéler le caractère fantaisiste de la demande de l'assurée, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la demande de régularisation de cotisations arriérées ne peut être formée directement devant le juge sans respect de la procédure préalable devant la Caisse ; qu'en retenant que madame X...avait travaillé pour monsieur E...quand ce dernier n'était pas mentionné au nombre des quatre employeurs évoqués depuis le début de la procédure de régularisation, la Cour d'appel, qui a au demeurant retenu que le témoignage du fils de monsieur E...était « tardif », a violé l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA