Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200367
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 496 328 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2010), que par lettres des 19 et 31 mai 2006, la société OGF a demandé à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la restitution de cotisations indûment versées pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 avril 2006 en faisant valoir qu'elle avait omis de prendre en compte, pour le calcul de la réduction des cotisations prévue par la loi du 17 janvier 2003, les heures d'astreinte inactives qu'elle rémunérait ; que l'union de recouvrement ayant initialement rejeté sa demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'en cours d'instance, l'URSSAF a, par virements des 12 et 19 mars 2007, remboursé le trop-perçu relatif aux exercices 2003 à 2005, puis a autorisé la société à imputer le trop-versé de l'année 2006 sur les versements de cotisations effectués les 5 avril et 5 mai 2007 ; qu'est resté en litige le montant des intérêts moratoires dus par l'union de recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OGF et la société G2F, qui est intervenue en cause d'appel, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement d'intérêts sur les remboursements correspondant à la période de cotisations du 1er mai au 31 décembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de la mise en demeure du 31 mai 2006, la société OGF réclamait à l'URSSAF d'Eure-et-Loir le remboursement de la somme de 14 963 283 euros représentant les cotisations indument versées jusqu'à fin avril 2006, ainsi que celui des sommes qu'elle sera amenée à verser "au fur et à mesure des mois s'écoulant de l'année 2006" ; qu'en relevant, pour débouter les exposantes de leur demande d'intérêts moratoires pour la période du 1er mai au 31 décembre 2006, que le remboursement de ces sommes n'avait pas été demandé dans les mises en demeure des 19 et 31 mai 2006, la cour d'appel a dénaturé la mise en demeure du 31 mai 2006 et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les intérêts moratoires peuvent porter sur une somme qui n'est pas encore déterminée lors de la demande ; qu'en condamnant l'URSSAF au paiement des intérêts moratoires sur les seules créances dont le montant avait été chiffré dans les mises en demeure des 19 et 31 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que selon l'article 1153 du code civil, les dommages-intérêts résultant du retard apporté à l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que les mises en demeure adressées par la société OGF à l'URSSAF les 19 et 31 mai 2006 ne concernaient que les remboursements de cotisations indues pour la période antérieure au 1er mai 2006 et que pour la période postérieure, les remboursements avaient été effectués spontanément, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés OGF et G2F font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en remboursement complémentaire présentée devant la cour d'appel au titre de la prise en compte, pour le calcul de la réduction, des avantages en nature, logement et des indemnités de résidence dont bénéficiaient les salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre aux juges des prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande présentée en cause d'appel, tendant à obtenir le remboursement d'une somme complémentaire au titre de la prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence, servis en contrepartie des astreintes, constituait l'accessoire de la demande initiale qui tendait à voir constater l'accord des parties sur le principe de la prise en compte des astreintes rémunérées en espèces dans le calcul de la réduction Fillon et à obtenir le paiement d'intérêts sur les sommes remboursées à ce titre ; que les demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir l'intégration dans le calcul de la réduction Fillon de la rémunération des astreintes, quelle qu'en soit la forme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'il résultait des conclusions de première instance des sociétés OGF et G2F et des énonciations du jugement, que les sociétés exposantes avaient sollicité qu'il leur soit donné acte de ce que l'URSSAF avait admis le principe de l'intégration de la totalité des heures d'astreinte inactives rémunérées au taux prévu par l'accord collectif du 9 avril 2002 sans pondération et que soit constaté l'accord des parties sur le principal, outre le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes remboursées ; qu'en affirmant que le litige était circonscrit aux seuls intérêts moratoires sur les remboursements effectués par l'URSSAF d'Eure-et-Loir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et les énonciations du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 7 mars 2008 ; Mais attendu que les premiers juges ayant constaté que l'Urssaf avait restitué les sommes indûment perçues de la société OGF pendant la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 en sorte que seule restait en litige la demande en paiement d'intérêts moratoires, la cour d'appel en a justement déduit qu'était irrecevable en appel la nouvelle demande de remboursement de cotisations qui ne pouvait être considérée comme l'accessoire ou le complément, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la seule demande maintenue devant la juridiction de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés OGF et G2F aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés OGF et G2F ; les condamne, in solidum, à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés OGF et G2F PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Eure et Loir à verser à la société OGF les intérêts moratoires calculés du 31 mai 2006 au 5 avril 2007, sur la seule somme de 1.776.982 euros remboursée à la société OGF et ses filiales par imputation au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2006 et d'AVOIR débouté les sociétés OGF et G2F de leurs demandes d'intérêts moratoires sur les remboursements de cotisations effectuées par l'URSSAF d'Eure et Loir correspondant à l'application de la réduction Fillon aux heures d'astreinte non rémunérées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE par application combinée des articles 1376 et 1153 du code civil, les intérêts moratoires sont dus du jour de la sommation de payer ; que dès lors, l'URSSAF d'Eure et Loir n'est pas fondée à demander que le point de départ des intérêts moratoires ne soit fixé qu'au 21 décembre 2006, date à laquelle a été notifiée la décision de la commission de recours amiable qui a admis le principe du remboursement ; que par mises en demeure des 19 et 31 mai 2006, la société OGF a demandé le remboursement pour la première d'une somme de 13.186.302 euros et pour la seconde d'une somme de 1.776.982 euros ; que l'URSSAF d'Eure et Loir sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les seules sommes dont le remboursement a été sollicité dans les mises en demeure susvisées, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision, jusqu'à la date des remboursements intervenus les 12 mars, 19 mars et 5 avril 2007 ; que les sociétés OGF et G2F seront en revanche déboutées de leurs demandes d'intérêts moratoires sur les remboursements de cotisations effectués spontanément par l'URSSAF d'Eure et Loir correspondant à l'application de la réduction Fillon aux heures d'astreinte non rémunérées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2006 ; 1. - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de la mise en demeure du 31 mai 2006, la société OGF réclamait à l'URSSAF d'Eure et Loir le remboursement de la somme de 14.963.283 euros représentant les cotisations indument versées jusqu'à fin avril 2006, ainsi que celui des sommes qu'elle sera amenée à verser « au fur et à mesure des mois s'écoulant de l'année 2006 » ; qu'en relevant, pour débouter les exposantes de leur demande d'intérêts moratoires pour la période du 1er mai au 31 décembre 2006, que le remboursement de ces sommes n'avait pas été demandé dans les mises en demeure des 19 et 31 mai 2006, la Cour d'appel a dénaturé la mise en demeure du 31 mai 2006 et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2. - ALORS QUE les intérêts moratoires peuvent porter sur une somme qui n'est pas encore déterminée lors de la demande ; qu'en condamnant l'URSSAF au paiement des intérêts moratoires sur les seules créances dont le montant avait été chiffré dans les mises en demeure des 19 et 31 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés OGF et G2F de leur demande de remboursement complémentaire de 2.259.670,09 euros au titre de prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés ; AUX MOTIFS QUE la société OGF demande pour la première fois devant la Cour d'appel de dire que les avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés constituent une rémunération qui doit être retenue pour le calcul de l'allègement Fillon de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale et sollicite le remboursement de la somme complémentaire de 2.259.670,09 euros avec intérêts moratoires à compter du 19 mai 2006 ; que selon l'article 566 du code de procédure civile, des demandes complémentaires peuvent être formées pour la première fois devant la cour d'appel ; que devant les premiers juges, la société OGF avait expressément demandé qu'il soit constaté qu'il a été procédé au remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées et réclamées par la société OGF et ses filiales et qu'en conséquence un accord entre les parties était intervenu sur le principal ; que les premiers juges ont expressément retenu que les parties ont manifesté leur accord sur la demande principale en répétition de l'indu, précisant que seul reste en débat la question des intérêts moratoires ; qu'ainsi le litige est circonscrit aux seuls intérêts moratoires sur les remboursements effectués par l'URSSAF d'Eure et Loir ; qu'il ne saurait être considéré que la demande de remboursement d'une somme complémentaire de 2.259.670,09 euros au titre de la prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés constitue une demande complémentaire ou accessoire de la demande de paiement des seuls intérêts moratoires sur un remboursement dont le principe et le montant ont été admis par le créancier et le débiteur ; qu'il s'en suit que la société OGF est irrecevable à demander le remboursement d'une somme complémentaire de 2.259.670,09 euros au titre de prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés ; 1. - ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre aux juges des prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande présentée en cause d'appel, tendant à obtenir le remboursement d'une somme complémentaire au titre de la prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence, servis en contrepartie des astreintes, constituait l'accessoire de la demande initiale qui tendait à voir constater l'accord des parties sur le principe de la prise en compte des astreintes rémunérées en espèces dans le calcul de la réduction Fillon et à obtenir le paiement d'intérêts sur les sommes remboursées à ce titre ; que les demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir l'intégration dans le calcul de la réduction Fillon de la rémunération des astreintes, quelle qu'en soit la forme ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'il résultait des conclusions de première instance des sociétés OGF et G2F et des énonciations du jugement, que les sociétés exposantes avaient sollicité qu'il leur soit donné acte de ce que l'URSSAF avait admis le principe de l'intégration de la totalité des heures d'astreinte inactives rémunérées au taux prévu par l'accord collectif du 9 avril 2002 sans pondération et que soit constaté l'accord des parties sur le principal, outre le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes remboursées ; qu'en affirmant que le litige était circonscrit aux seuls intérêts moratoires sur les remboursements effectués par l'URSSAF d'Eure et Loir, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et les énonciations du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 7 mars 2008 ;
Articles de loi cités
article 566 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle L.241-13 du code de la sécurité sociale et solarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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