Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200378
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué en décembre 2006 par l'agence régionale d'hospitalisation du Nord Pas-de-Calais, la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, devenue la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse), a réclamé à la Clinique Ambroise Paré (la clinique) le paiement d'un indu résultant de la facturation d'un groupe homogène de séjour pour des actes d'angiographie rétinienne et de photothérapie réalisés en 2005, puis lui a délivré une mise en demeure ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure délivrée par la caisse, le jugement relève que la clinique fait valoir le rapport d'expertise établi le 5 décembre 2008 par le docteur X... dans un dossier précédent l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et retient, d'abord, que l'expert avait analysé le circuit du patient pour les deux examens concernés par l'expertise, à savoir l'angiographie rétinienne et/ou la photothérapie dynamique ; qu'ensuite, selon l'expert, la nécessité d'une surveillance rapprochée et d'avoir à disposition des moyens nécessaires à une réanimation d'urgence font qu'en pratique, si l'on veut appliquer ces recommandations qui sont nécessaires à la sécurité des patients, il faut les hospitaliser ; qu'enfin, l'analyse de l'expert, qui contredit l'avis des médecins contrôleurs quant à l'absence de nécessité d'une surveillance particulière et d'un risque potentiel, vaut également pour les deux actes en litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la caisse n'avait été ni appelée ni représentée et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise ne pouvait être transposée dans le litige l'opposant à la clinique, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne la Clinique Ambroise Paré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Ambroise Paré ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône. En ce que le jugement attaqué statuant sur le recours de la Clinique Ambroise Paré contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône en date du 5 janvier 2009 infirme cette décision et annule l'indu de 906,51 euros ; Aux motifs que la Clinique Ambroise Paré fait valoir le rapport d'expertise établi le 5 décembre 2008 par le docteur X... dans un dossier précédent l'opposant à la MSA du Nord. Il résulte de ce rapport que l'expert avait analysé le circuit du patient pour les deux examens concernés par l'expertise à savoir l'angiographie rétinienne et/ou la photothérapie dynamique. L'expert avait précisé : « Le patient est accueilli sur le plateau technique et bénéficie d'une prise en charge globale par les médecins et le personnel infirmier … On constate que la charge en soins correspond à une durée moyenne d'environ 3 heures. Après la dilatation, la vision reste floue pendant 2 à 3 heurs et si le patient doit repartir seul, il est donc nécessaire qu'il attende le délai nécessaire d'un rétablissement d'une vision normale. Dans ces conditions, bon nombre des délais de séjours atteignent 4 heures 30. On remarque dans un premier temps qu'il est difficile de faire attendre un patient fragile sur une chaise dans une salle d'attente durant tout ce temps ». L'expert avait également souligné l'existence de réactions d'intolérance grave à la fluorescéine injectable, toujours imprévisibles mais pour lesquelles un traitement par bétabloquants, un âge avancé, des antécédents cardiaques sévères constituent des facteurs de risques supplémentaires. Elle avait indiqué que l'AFSSAPS rappelle notamment la nécessité « d'effectuer une surveillance rapprochée des patients pendant et au cours des 30 minutes suivant l'examen et d'avoir à disposition des moyens nécessaires à une réanimation d'urgence ». Le docteur X... avait donc conclu que la réalisation d'angiographie rétinienne et : ou de photothérapie dynamique comporte un certain nombre de risques parce qu'il s'agit de sujets habituellement porteurs de co-morbidités importantes, cardiaque vasculaire et/ou diabétique et parce qu'il existe une augmentation significative des accidents notamment allergiques rapportés. Selon l'expert, « la nécessité d'une surveillance rapprochée et d'avoir à disposition des moyens nécessaires à une réanimation d'urgence font qu'en pratique, si l'on veut appliquer ces recommandations qui sont nécessaires à la sécurité des patients, il est nécessaire de les hospitaliser ». L'analyse de l'expert qui contredit l'avis des médecins contrôleurs quant à l'absence de nécessité d'une surveillance particulière et d'un risque potentiel vaut également pour les deux actes aujourd'hui en litige, précision fait qu'ils concernent une patiente âgée de 78 ans. Alors, d'une part, que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, exposante, faisait valoir que le rapport d'expertise susvisé dont se réclamait la Clinique Ambroise Paré avait été établi dans une autre procédure intéressant d'autres patients que la patiente de l'espèce et une autre Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la CMSA du NORD) que la Caisse exposante et ne pouvait donc pas être transposé en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le Tribunal fonde sa décision sur le rapport d'expertise susvisé intervenu dans une autre procédure concernant d'autres patients et une autre Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; que par suite, le Tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'il a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin, que le Tribunal fonde sa décision sur le rapport d'expertise susvisé intervenu dans une autre procédure concernant d'autres patients et une autre Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; que par suite, le Tribunal a violé les articles L. 133-4, L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA