Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200380
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-4, 2° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de la société Les Ambulances Porto-Vecchiaises (la société) à lui rembourser la somme de 612, 56 euros correspondant à des frais de transport indûment perçus ; qu'elle a fait valoir qu'elle avait pris en charge ces dépenses, exposées à hauteur de 576, 32 euros pour transporter deux assurés sur une distance excédant 150 kilomètres, sans avoir été saisie de la demande d'accord préalable prévue par l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement énonce que les fiches de contrôle internes produites par l'organisme social ne sont pas probantes en ce qu'elle ne permettent pas de vérifier l'absence d'entente préalable pour deux des assurés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment en cas d'inobservation, non contestée en l'espèce, des règles de tarification ou de facturation, est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; Condamne la société Les Ambulances Porto-Vecchiaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Ambulances Porto-Vecchiaises à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Corse-du-Sud Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de condamner à restitution la Société LES AMBULANCES PORTO-VECCHIAISES la somme de 612, 56 € (s'agissant de prestations indues) AUX MOTIFS QUE : « L'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. C'est au demandeur des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver la réalité du paiement ainsi que son caractère indu ; Attendu que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Corse du Sud fait valoir que Les Ambulances Porto Vecchiaises ont indûment perçu la somme de 612, 56 euros au titre d'indemnités kilométriques ; Attendu que les pièces versées aux débats par la caisse ne sont pas probantes ; qu'elles ne permettent pas de vérifier l'absence d'entente préalable pour les assurés X...et Y... ; Que la caisse ne produit que des fiches de contrôle internes » ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que l'indu est lié à une absence de formalité, telle que l'entente préalable, il suffit à la caisse d'invoquer l'absence d'entente préalable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que l'assuré ne peut obtenir remboursement du transport qu'au vu d'une entente préalable et que le transporteur peut lui-même solliciter ce remboursement qu'au vu de l'entente préalable, il incombe au transporteur qui a encaissé la prestation, d'établir qu'une entente préalable était intervenue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond font peser sur la Caisse une preuve négative donc impossible et ce, ils ont de nouveau violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA