Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200381
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2009) que la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 5 octobre 2004 par Mme X..., salariée de la société Volailles Corico (la société) visant une épaule douloureuse, ainsi que les lésions sur "bloc congénital C2/C3 et dysmorphisme" constatées le 30 novembre 2004 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie déclarée le 5 octobre 2004 et de la nouvelle lésion ; Attendu que la société fait grief à l‘arrêt de dire que les lésions décrites dans le certificat médical du 30 novembre 2004 lui sont imputables et opposables, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une caisse de sécurité sociale prend en charge des lésions au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une mesure d'instruction, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, elle est tenue à l'obligation d'information à l'égard de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 dudit code ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer la décision de prise en charge du 2 mars 2005 opposable à la société, que la caisse n'avait pas l'obligation de respecter une quelconque obligation d'information lorsque la décision de prise en charge concernait des lésions nouvelles, tout en constatant que la caisse avait informé l'employeur de l'ouverture d'une procédure d'instruction, ce dont se déduisait l'obligation, pour la caisse, d'informer l'employeur de la fin de cette instruction et des éléments lui faisant grief, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11 précité ; 2°/ que lorsque les nouvelles lésions apparues avant consolidation ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle initiale, en l'absence de continuité de symptômes et de soins entre ces lésions et les lésions initiales, la caisse doit assurer l'information des parties en application de l'article R. 441-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, tandis que le certificat médical du 11 septembre 2004 visait une épaule douloureuse et enraidie, celui du 30 novembre 2004 visait de nouvelles lésions "sur bloc congénital C2/C3 et dysmorphisme", de sorte qu'il n'existait ni de continuité ni d'identité de symptômes et de soins entre les deux lésions et que la caisse, qui avait elle-même diligenté une mesure d'instruction, avait l'obligation d'informer l'employeur de la fin de celle-ci et des éléments lui faisant grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ayant une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge et voir respecter ses droits de la défense, de sorte que, pour le cas où la caisse décide de recourir à une mesure d'instruction afin de déterminer si des lésions nouvelles doivent être rattachées à une maladie professionnelle reconnue, elle doit tenir l'employeur informé de la fin de l'instruction, des éléments lui faisant grief et de la possibilité de venir consulter le dossier afin de lui permettre de présenter utilement ses observations ; que dès lors, en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge du 2 mars 2005 opposable à la société, qui avait été avertie par la caisse de l'existence d'une instruction mais n'avait pas été informée de la fin de cette instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier, que la caisse n'avait pas l'obligation de respecter une quelconque obligation d'information lorsque la décision de prise en charge concernait des lésions nouvelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect dû aux droits de la défense ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à la maladie professionnelle initiale ; Et attendu qu'ayant relevé que la caisse avait pris soin de vérifier que la nouvelle lésion se rattachait à la maladie professionnelle initiale, la cour d'appel a décidé à bon droit que les lésions décrites dans le certificat médical du 30 novembre 2004 étaient opposables à la société ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volailles Corico aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Volailles Corico ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Volailles Corico. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 30 novembre 2004 étaient imputables à la SAS VOLAILLES CORICO et opposables à celle-ci ; AUX MOTIFS QUE le certificat médical du 11 septembre 2004 portait les indications suivantes : « tableau M.P. 57 mouvements répétés et forcés de l'épaule, épaule douloureuse simple initialement puis épaule enraidie depuis peu » ; un second certificat médical en date du 30 novembre 2004 parvenait à la caisse en indiquant « Maladie Professionnelle 57 A sur bloc congénital C2/C3 et dysmorphisme des conclusions, avec un arrêt maladie jusqu'au 10 janvier 2005, et des soins jusqu'au 30 juin 2005 ; par un courrier du 15 décembre 2004, la caisse informait l'employeur de la réception de ce certificat mentionnant une nouvelle lésion et de la nécessité d'avoir un avis médical pour le rattachement de cette nouvelle lésion à la maladie professionnelle du 11 septembre 2004 ; la caisse rappelait à l'employeur que l'instruction de cette demande était en cours et qu'une décision interviendrait dans un délai de trois mois à compter du 3 décembre 2004 en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; après un avis médical de ses services, la caisse prenait en charge le traitement relatif aux lésions décrites dans le certificat médical du 30 novembre 2004, au titre de la maladie professionnelle ; la caisse soutient qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur dans ce cas, notamment de la fin de l'instruction et de la prise en charge ; l'employeur soutient le contraire et que la caisse aurait dû l'informer de la clôture de l'instruction et de la décision de prise en charge ; mais aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse, en cas de lésions nouvelles, de respecter une quelconque obligation ou une quelconque procédure d'information ; en l'espèce, la caisse a bien informé l'employeur de la réception d'un second certificat, en lui envoyant le courrier du 15 décembre 2004 ; en l'espèce, la caisse a procédé à la vérification qui lui incombait en sollicitant un avis médical avant de prendre en charge au titre de la législation des maladies professionnelles les soins, traitements et conséquences de la lésion dont elle a pris soin de vérifier si elle se rattachait à la maladie professionnelle initiale ; 1°/ ALORS QUE, lorsqu'une caisse de sécurité sociale prend en charge des lésions au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une mesure d'instruction, conformément à l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, elle est tenue à l'obligation d'information à l'égard de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 dudit code ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer la décision de prise en charge du 2 mars 2005 opposable à la société VOLAILLES CORICO, que la caisse n'avait pas l'obligation de respecter une quelconque obligation d'information lorsque la décision de prise en charge concernait des lésions nouvelles, tout en constatant que la caisse avait informé l'employeur de l'ouverture d'une procédure d'instruction, ce dont se déduisait l'obligation, pour la caisse, d'informer l'employeur de la fin de cette instruction et des éléments lui faisant grief, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violél'article R 441-11 précité ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les nouvelles lésions apparues avant consolidation ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle initiale, en l'absence de continuité de symptômes et de soins entre ces lésions et les lésions initiales, la caisse doit assurer l'information des parties en application de l'article R 441-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, tandis que le certificat médical du 11 septembre 2004 visait une épaule douloureuse et enraidie, celui du 30 novembre 2004 visait de nouvelles lésions « sur bloc congénital C2/C3 et dysmorphisme », de sorte qu'il n'existait ni de continuité ni d'entité de symptômes et de soins entre les deux lésions et que la caisse, qui avait elle-même diligenté une mesure d'instruction, avait l'obligation d'informer l'employeur de la fin de celle-ci et des éléments lui faisant grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R 441-10 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS, ENFIN, QUE, que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ayant une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge et voir respecter ses droits de la défense, de sorte que, pour le cas où la caisse décide de recourir à une mesure d'instruction afin de déterminer si des lésions nouvelles doivent être rattachées à une maladie professionnelle reconnue, elle doit tenir l'employeur informé de la fin de l'instruction, des éléments lui faisant grief et de la possibilité de venir consulter le dossier afin de lui permettre de présenter utilement ses observations ; que dès lors, en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge du 2 mars 2005 opposable à la société VOLAILLES CORICO, qui avait été avertie par la caisse de l'existence d'une instruction mais n'avait pas été informée de la fin de cette instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier, que la caisse n'avait pas l'obligation de respecter une quelconque obligation d'information lorsque la décision de prise en charge concernait des lésions nouvelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1 er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect dû aux droits de la défense.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA