Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200383
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 8 592 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Clinique Ambroise Paré de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS de Toulouse aux droits de laquelle vient le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir informé le 3 février 2004 la société Clinique Ambroise Paré (la société) d'un contrôle de l'application des législation sociales à compter du 1er janvier 2002 suivi d'un courrier du 17 mai 2004 par lequel l'inspecteur du recouvrement exposait qu'il avait constaté des anomalies quant aux aides dites "Aubry I" et aux allégements dits "Aubry II" et qu'il allait poursuivre et approfondir ses opérations de vérification sur ces deux points, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la Haute-Garonne (l'URSSAF) a avisé la société le 6 octobre 2005 que le même inspecteur procéderait aux opérations de vérification pour la période du 1er janvier 2004 à ce jour puis lui a notifié une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que l'essentiel des chefs de redressement ayant été maintenu par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement régulier alors, selon le moyen : 1°/ que l'URSSAF doit clôturer son contrôle de l'application de la législation sociale et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que le silence gardé pendant plus de seize mois depuis le dernier courrier de l'inspectrice du recouvrement, en date du 17 mai 2004, jusqu'à l'envoi d'un second avis de contrôle, le 6 octobre 2005, équivaut à un accord tacite sur les éléments examinés lors du premier contrôle ; qu'en jugeant qu'un tel délai était raisonnable et que l'URSSAF avait pu, seize mois après le dernier courrier adressé par l'inspectrice à l'employeur, l'aviser par un nouvel avis de la prolongation du contrôle initial, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aucune disposition légale n'imposant à l'URSSAF de mentionner dans l'avis de passage la période contrôlée, elle a toute liberté pour étendre celle-ci au cours du contrôle, dans la limite de la prescription, sans avoir besoin d'envoyer un second avis pour prolonger la période contrôlée ; qu'en conséquence, l'envoi d'un second avis de passage le 6 octobre 2005 pour procéder au contrôle à compter du 1er janvier 2004 n'avait pas pour objet de compléter le premier avis de passage du 3 février 2004, visant le contrôle des législations sociales à compter du 1er janvier 2002, mais bien d'ouvrir un nouveau contrôle, distinct du précédent ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'avis de passage du 6 octobre 2005 indiquait expressément : "dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, j'ai l'honneur de vous informer que je me présenterai à l'adresse ci-dessus, le mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2005 vers 9 h 15, pour procéder aux opérations de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2004 à ce jour" ; qu'en affirmant que ce second avis "avait pour objet, non pas d'engager un nouveau contrôle, mais d'informer la société de la prolongation de la période en cours de vérification", la cour d'appel a méconnu les termes de cet avis et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée et qu'en l'absence d'envoi d'une lettre d'observations le contrôle n'était pas achevé, la cour d'appel qui retient, sans dénaturer les documents de la cause, que l'inspecteur du recouvrement a fait savoir par courrier du 17 mai 2004 qu'il avait relevé des anomalies et allait poursuivre et approfondir ses investigations en a justement déduit que dans le cadre de ce contrôle unique l'URSSAF n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information ni au respect d'un délai raisonnable ni aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 242-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour déclarer fondé à concurrence de 32 436 euros le chef de redressement afférent à l'allégement dit Fillon et écarter la prise en compte des congés payés et des temps d'astreinte dans le nombre d'heures rémunérées servant de base au calcul du coefficient de réduction des charges sociales, l'arrêt énonce que l'article D. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2003 applicable aux cotisations concernées, détermine le nombre d'heures rémunérées comme étant le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois considéré, de sorte que la position retenue par l' URSSAF est conforme à ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement pour le montant principal de 85 926,90 euros et condamné la société Clinique Ambroise Paré à payer cette somme à l'URSSAF de Haute-Garonne outre les majorations de retard, l'arrêt rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société Clinique Ambroise Paré la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Ambroise Paré PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier le redressement litigieux notifié par l'URSSAF de la Haute Garonne à la Clinique AMBROISE PARE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007, tout contrôle de l'application des législations sociales engagées par l'URSSAF en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception sauf en matière de travail dissimulé et à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant notamment l'objet du contrôle, la période vérifiée, la date de fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle ; qu'ainsi ce texte impose la communication au cotisant d'un document marquant la fin du contrôle sans fixer de délai pour cette communication ; qu'en l'espèce, le premier avis de contrôle du 3 février 2004 portant sur la période de cotisations précédant son envoi depuis le 1er janvier 2002, n'avait pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations lorsque l'avis du 6 octobre 2005 a été adressé à la société CLINIQUE AMBROISE PARE de sorte que le contrôle n'était pas achevé ; que ce second avis avait pour objet, non pas d'engager un nouveau contrôle mais d'informer la société de la prolongation de la période en cours de vérification et constituait donc un complément au contrôle initial ; qu'une telle prolongation n'étant pas prohibée par les dispositions légales et réglementaires, c'est le même contrôle non achevé qui s'est poursuivi et qui n'a d'ailleurs donné lieu qu'à une seule lettre d'observations, en date du 21 novembre 2005, visant la période de cotisations prolongée ; qu'à défaut d'avoir reçu une lettre d'observations pour les années 2002 et 2003 qui ne pouvaient faire l'objet d'une décision implicite, la société CLINIQUE AMBROISE PARE n'a pu se méprendre sur l'objet de l'avis du 6 octobre 2005 ; que par ailleurs, l'inspectrice du recouvrement avait fait savoir par courrier du 17 mai 2004, qu'elle avait relevé des anomalies et allait poursuivre et approfondir ses opérations de sorte qu'elle n'a pas laissé la clinique AMBROISE PARE dans l'ignorance, ne lui a pas laissé croire qu'elle n'avait aucune observations à formuler pour les années 2002 et 2003, et a clôturé le contrôle dans un délai raisonnable ; qu'ainsi dans le cadre de ce contrôle unique, l'URSSAF n'a commis aucun manquement ni à son devoir d'information ni au respect d'un délai raisonnable, ni aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont décidé par des motifs pertinents que la cour adopte, le contrôle litigieux est régulier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il doit être constaté que par lettre du 3 février 2004, l'URSSAF a informé la Clinique AMBROISE PARE de ce qu'elle procèderait au contrôle, à compter du 1er janvier 2002, c'est-à-dire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, eu égard à la périodicité de ses obligations déclaratives ; que l'inspecteur du recouvrement a notifié par lettre du 6 octobre 2005, un nouvel avis de contrôle pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, alors que le précédent contrôle était toujours en cours, ces deux avis se complétant et ayant pour objet de fixer exactement et successivement la période contrôlée ; qu'une telle façon de procéder n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article précité, en ce que la loi n'édicte pas que pour contrôler une période non visée dans un premier avis, alors qu'un précédent contrôle est en cours, il soit auparavant notifié des observations au titre dudit contrôle, alors au surplus qu'aucun délai n'est imposé à un inspecteur du recouvrement pour notifier ses observations ; qu'il résulte de ce qui précède que la validité de l'ensemble du contrôle litigieux doit être retenue ; 1. – ALORS QUE l'URSSAF doit clôturer son contrôle de l'application de la législation sociale et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que le silence gardé pendant plus de seize mois depuis le dernier courrier de l'inspectrice du recouvrement, en date du 17 mai 2004, jusqu'à l'envoi d'un second avis de contrôle, le 6 octobre 2005, équivaut à un accord tacite sur les éléments examinés lors du premier contrôle ; qu'en jugeant qu'un tel délai était raisonnable et que l'URSSAF avait pu, seize mois après le dernier courrier adressé par l'inspectrice à l'employeur, l'aviser par un nouvel avis de la prolongation du contrôle initial, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QU' aucune disposition légale n'imposant à l'URSSAF de mentionner dans l'avis de passage la période contrôlée, elle a toute liberté pour étendre celle-ci au cours du contrôle, dans la limite de la prescription, sans avoir besoin d'envoyer un second avis pour prolonger la période contrôlée ; qu'en conséquence, l'envoi d'un second avis de passage le 6 octobre 2005 pour procéder au contrôle à compter du 1er janvier 2004 n'avait pas pour objet de compléter le premier avis de passage du 3 février 2004, visant le contrôle des législations sociales à compter du 1er janvier 2002, mais bien d'ouvrir un nouveau contrôle, distinct du précédent ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'avis de passage du 6 octobre 2005 indiquait expressément : « Dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, j'ai l'honneur de vous informer que je me présenterai à l'adresse ci-dessus, le mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2005 vers 9 h 15, pour procéder aux opérations de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 01/01/2004 à ce jour » ; qu'en affirmant que ce second avis « avait pour objet, non pas d'engager un nouveau contrôle, mais d'informer la société de la prolongation de la période en cours de vérification », la Cour d'appel a méconnu les termes de cet avis et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 10 portant sur les réductions de la loi Fillon appliquées à tort pour un montant de 32.436 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Clinique Ambroise Paré critique le redressement, résultant du reparamétrage du logiciel de paie effectué contradictoirement en cours de contrôle pour le second semestre 2003, afin de tenir compte de la proratisation de la minoration appliquée au cas de cumul des réductions de la loi FILLON et de la loi AUBRY II ; qu'en effet, elle estime que le nombre d'heures rémunérées devant servir de base au calcul du coefficient de réduction de cotisation doit comprendre les congés payés et le temps d'astreinte alors que l'inspectrice du recouvrement n'a pris en considération que les heures correspondant à du temps de travail effectif ; or l'article D.241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2003 applicable aux cotisations concernées, détermine le nombre d'heures rémunérées comme étant le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versées au cours du mois considéré de sorte que la position retenue par l'URSSAF est conforme à ce texte ; que ce chef de redressement sera donc validé ; ALORS QUE la réduction FILLON, instituée par l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003, se calcule en tenant compte du nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, y compris donc les congés payés et les temps d'astreinte ; qu'en affirmant que cette réduction se calcule sur la base du « nombre d'heures de travail » auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois considéré, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.241-13-III et D.241-7 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA