Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200384
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une allocation orphelin au bénéfice de sa soeur Kahina dont il est tuteur légal ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé qui réside en Algérie a été convoqué par lettre recommandée et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse au Trésor public la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la Commission de recours amiable qui avait déclaré irrecevable la requête de Monsieur X... qui, en sa qualité de tuteur de ses frères et soeurs, demandait l'attribution d'une pension d'orphelin ; Aux motifs que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il l'a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Mohamed Ben Ahmed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré, un courrier ne permettant pas de pallier cette absence et ce défaut de représentation ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; Alors, d'une part, que le représentant d'un organisme social, s'il n'a la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ; que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que la Cour d'appel qui constate que la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui demandait la confirmation du jugement entrepris n'était représenté à l'audience que par Madame Danielle Z..., en vertu d'un pouvoir général, sans constater que celle-ci avait la qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 931 du Code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., domicilié en Algérie et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas déféré à cette convocation ; qu'en statuant dès lors, hors la présence de Monsieur X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni l'arrêt ne permettent de contrôler que celui-ci aurait été convoqué selon les formes légales par la signification d'un acte à une personne domiciliée à l'étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du Code de procédure civile et de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA