Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200388
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré, le 16 avril 2003, une épicondylite droite reconnue comme maladie professionnelle (tableau 57 B), M. X..., salarié de la société Sovab (la société) depuis 1990 et affecté à des opérations de montage sur la chaîne de fabrication des véhicules, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, à laquelle est intervenu le syndicat CGT-Sovab ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est établi que la société pouvait, dès les années 1998 et 2000, prendre conscience du danger auquel elle exposait les salariés suite à l'accélération des cadences, à la réduction des effectifs et à la disparition des postes de préparation hors chaîne moins astreignants, retient ensuite qu'il est donc démontré que l'employeur a, dès qu'il a pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, soit au cours de l'année 2002, pris les mesures ergonomiques nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sovab ; la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT Sovab la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... et pour le syndicat CGT Sovab ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le syndicat CGT SOVAB de leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société SOVAB à l'égard de Monsieur X... ayant causé sa maladie professionnelle, de majoration de la rente et d'expertise en vue de déterminer le préjudice personnel de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une indemnité complémentaire, d'une majoration de la rente versée et de l'indemnisation de ses autres préjudices ; que la caisse peut récupérer le montant de la majoration de la rente accordée, par imposition à l'employeur d'une cotisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriquée et utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve, que Monsieur X... occupait, depuis l'année 1990, un poste d'agent de fabrication et était affecté à des opérations de montage à la chaîne de véhicules ; qu'il estime que la maladie professionnelle dont il souffre est due au caractère répétitif des gestes effectués pour remplir sa mission, et que l'employeur qui avait parfaitement conscience des risques auxquels il exposait les salariés n'a pris aucune mesure pour parer à ce danger ; que le seul lien de causalité existant entre l'affection diagnostiquée et les tâches effectuées par Monsieur consistant à manipuler des pinces à souder et à procéder à des vissages, n'est pas suffisant pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; que les pièces produites en annexe révèlent que, dès 1998, le CHSCT a constaté une modification des cadences et une modification de l'organisation des postes de travail, une persistance des accidents du travail dans le secteur des chaînes de montage et l'apparition d'un nombre important de cas de troubles musculo-squelettiques (canal carpien, tableau 57 des maladies professionnelles) et a missionné le cabinet Ereta aux fins d'analyser les conditions de travail, d'évaluer l'implication de l'organisation du travail sur les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et de l'aider à suggérer des propositions de prévention ; qu'au cours de l'année 2001, il a relevé un manque d'effectif et une nette dégradation des conditions de travail ainsi qu'un accroissement du nombre de plaintes douloureuses dont 156 au bâtiment montage ; 8 maladies professionnelles rentrant dans le cadre du tableau 57 ont été reconnues au bâtiment montage ; que le tableau d'évolution des maladies professionnelles au sein de l'entreprise révèle un rapide accroissement des maladies professionnelles déclarées et des maladies professionnelles reconnues de l'année 2000 à l'année 2005 ; qu'il est donc établi que la société Sovab pouvait, à cette époque, prendre conscience du danger auquel elle exposait les salariés, suite à l'accélération des cadences, à la réduction des effectifs et à la disparition des postes de préparation hors chaîne moins astreignants ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que l'ensemble des salariés, dont Monsieur X..., travaillait sur des postes homologués et qu'aucune anomalie n'affectait le matériel utilisé et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucune négligence ; que les rapports établis par le service médical de l'entreprise révèlent par ailleurs que, pour l'année 2002, 13 maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 ont été déclarées reconnues dont 5 coudes (B), qu'il était observé de manière générale une dégradation des conditions de travail (postes répétitifs, cadence, productivité, charge de travail, donc TMS) mais que des efforts ont été effectués par l'entreprise en fin d'année (présence d'un ergonome prestataire) ; que pour l'année 2003, le rapport relève encore un nombre important de maladies professionnelles au titre du tableau 57 mais mentionne que, dans un contexte national et international d'augmentation des troubles musculo-squelettiques concernant toutes les catégories socio-professionnelles, la dynamique mise en place par l'entreprise a été particulièrement appréciée (30% du budget consacré aux condition de travail) ainsi que le travail effectué par l'ergonome et l'impulsion donnée aux services méthodes qui ont, à ce jour, dans leurs objectifs une réelle prise en compte de l'ergonomie ; que le rapport de l'année 2004 mentionne de même que Renault et Sovab ont une volonté manifeste d'améliorer les conditions de travail mais que les pathologies dues aux gestes répétitifs sont multi-factorielles et individuelles et qu'il est très difficile de concevoir une prévention efficace ; qu'enfin le rapport 2005 souligne encore la forte implication de l'entreprise et les résultats notoires obtenus en matière d'amélioration ergonomique dont elle a fait une priorité ; qu'il est donc démontré, contrairement à ce que soutiennent Monsieur X... et le syndicat CGT, que l'employeur a, dès qu'il a pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, soit au cours de l'année 2002, pris les mesures ergonomiques nécessaires pour l'en préserver et pouvant légitimement lui sembler suffisantes et efficaces au regard des données scientifiques et de la législation en vigueur ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est, dans ces conditions, pas établie et les demandes de Monsieur X... et du syndicat CGT, dépourvues de fondement, doivent être rejetées ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat du fait des produits et méthodes utilisés par l'entreprise ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en ayant relevé que, dès 1998, le CHSCT a constaté une modification des cadences et une modification de l'organisation des postes de travail, une persistance des accidents du travail dans le secteur des chaînes de montage et l'apparition d'un nombre important de cas de troubles musculo-squelettiques (canal carpien, tableau 57 des maladies professionnelles) et a missionné le cabinet Ereta aux fins d'analyser les conditions de travail, d'évaluer l'implication de l'organisation du travail sur les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et de l'aider à suggérer des propositions de prévention ; qu'au cours de l'année 2001, il a relevé un manque d'effectif et une nette dégradation des conditions de travail ainsi qu'un accroissement du nombre de plaintes douloureuses dont 156 au bâtiment montage ; 8 maladies professionnelles rentrant dans le cadre du tableau 57 ont été reconnues au bâtiment montage ; que le tableau d'évolution des maladies professionnelles au sein de l'entreprise révèle un rapide accroissement des maladies professionnelles déclarées et des maladies professionnelles reconnues de l'année 2000 à l'année 2005 ; qu'il est donc établi que dès cette époque la société SOVAB pouvait prendre conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ; qu'en excluant cependant la faute inexcusable au motif que dès qu'il a pu avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié soit au cours de l'année 2002, l'employeur a pris les mesures pour l'en préserver, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, et partant a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil et de l'article L.451-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel a relevé que l'employeur pouvait prendre conscience du danger auquel elle exposait ses salariés au cours de l'année 2002; qu'en se bornant cependant à relever que Monsieur X... travaillait sur des postes homologués et qu'aucune anomalie n'affectait le matériel utilisé pour en déduire que la société SOVAB n'avait commis aucune faute ni aucune négligence sans rechercher si au-delà du matériel, l'organisation du travail, le rythme de travail la productivité et la répétitivité des gestes n'étaient pas de nature à faire peser un risque sur les salariés, que la société, compte tenu de sa taille, était en mesure d'éviter, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1147 du Code civil et L.451-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS en tout état de cause QU'en se contentant de relever des mesures générales de prise en compte du risque et en ne précisant pas si ces mesures avaient été prises pour le poste du salarié, déjà victime de maladie professionnelle, et si des adaptations de poste et d'organisation du travail n'auraient pu lui être personnellement proposées, et en statuant ainsi par des motifs généraux impropres à justifier sa décision, la Cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsquarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale.article L.451-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA