Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200393
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2008) qu'un certain nombre de retraités ayant appartenu au personnel navigant de l'aviation civile ont demandé à bénéficier des dispositions du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 en ce qu'elles avaient modifié l'article R. 426-5, d) du code de l'aviation civile, lequel, créé par le décret n° 84-469 du 18 juin 1984, fixait les modalités selon lesquelles étaient prises en compte partiellement pour le calcul de la pension de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aviation civile les années de travail effectuées après la vingt-cinquième ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que la règle nouvelle introduite par l'article R. 426-5, lit. d du code l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et aux termes de laquelle lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13, constitue un simple aménagement des modalités de calcul de la pension, sans modifier les droits d'ouverture de l'affilié, et est donc d'application immédiate aux pensions liquidées antérieurement à son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 1995, en ce qu'elle détermine pour l'avenir les modalités de leur calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les affiliés ne sollicitaient pas une modification du montant de leurs pensions antérieurement au 1er juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la loi ; qu'en instituant une discrimination entre les affiliés de la CRPNPAC au regard de la revalorisation des pensions prévue par l'article R. 426-5, lit. d du code de l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, selon que les pensions desdits affiliés étaient ou non liquidées avant le 1er juillet 1995, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives et raisonnables d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3°/ que l'article R. 426-5, lit. d du code de l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et aux termes duquel lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13 vise indifféremment l' "affilié" et n'opère donc aucune discrimination selon que les droits à pension dudit affilié ont été liquidés antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 1995 ; qu'en refusant de faire application de l'article R. 426-5, lit. d du code de l'aviation civile aux demandeurs, dont les pensions avaient été liquidées antérieurement au 1er juillet 1995, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la disposition précitée ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le décret du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situations liquidées avant sa publication et que ni les travaux préparatoires ni le protocole d'accord ayant précédé ce décret ne démontraient l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer ses dispositions aux retraites liquidées, et observé que le d) de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, la cour d'appel en a déduit à bon droit, conformément à la seule distinction prévue par le texte, que le principe d'intangibilité de l'acte de liquidation excluait son application aux affiliés qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite avant son entrée en vigueur ; Et attendu qu'en énonçant qu'une telle application était assortie de justifications objectives et raisonnables tenant notamment à une incitation à l'allongement des carrières qui, conduisant à l'allongement de la durée de cotisations, était de nature à favoriser l'équilibre financier du régime et à en assurer sa pérennité, la cour d'appel a justifié sa décision retenant que la différence de traitement ainsi créée entre les retraités suivant la date à laquelle ils avaient fait valoir leurs droits à la retraite ne constituait pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE e pourvoi ; Condamne M. Y... et les 102 autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y... et les 102 autres demandeurs. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, débouté les exposants de l'intégralité de leurs prétentions ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « … sans reprendre tous les textes fondateurs du régime du personnel navigant, il convient de se référer aux seuls textes sur lesquels les demandeurs fondent leurs espérances ; que la loi du 29 décembre 1972, en son article 1° a validé rétroactivement les services accomplis par les salariés ayant pris leur retraite avant la promulgation de la loi ; que cette disposition s'est appliquée à des personnels qui contrairement aux demandeurs ne bénéficiaient pas du régime complémentaire CRPNPAC ; qu'ainsi donc contrairement à ce que soutiennent les demandeurs il ne s'agit pas d'une disposition rétroactive, mais de l'application immédiate d'une loi à des personnels qui n'en bénéficiaient pas ; qu'un décret du 18 juin 1984 a permis, après accord des partenaires sociaux et selon certaines modalités, d'en faire profiter les personnes déjà retraitées que ces dispositions exceptionnelles ne peuvent être étendues en dehors de leur contexte ; que les demandeurs considèrent que la loi Fillon du 21 août 2003 a réaffirmé le principe selon lequel le montant de la retraite est fonction des salaires d'activité, et soutiennent que le décret du 30 juin 1995, comme le décret du 18 juin 1984 doit s'appliquer à tous les retraités afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre les différents retraités ; que cependant la loi Fillon à laquelle se réfèrent les demandeurs n'a pas prévu de disposition rétroactive et le décret du 30 juin 1995 contient des dispositions qui pour certaines sont plus favorables, mais d'autres ne le sont pas ; qu'il convient de considérer l'ensemble des mesures pour s'apercevoir qu'elles ne vont pas toutes dans le sens qu'estiment les demandeurs ; qu'en tout état de cause et en l'absence d'une référence expresse à un texte rétroactif, et d'accord des partenaires sociaux, qui ont au contraire précisé que: "les dispositions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des pensionnés du régime sans rappel" les demandeurs seront déboutés sur le fondement de l'article 2 du Code civil ; que c'est en vain que les demandeurs soutiennent qu'il y aurait discrimination entre les retraités puisque ceux-ci ne sont pas placés dans la même situation ; qu'à cet égard c'est à tort que les demandeurs invoquent la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article l de son Protocole additionnel qui garantissent ensemble le droit de propriété, qu'aucun droit acquis des demandeurs n'a été violé ; qu'enfin l'article 141 du traité CE invoqué ne concerne que la discrimination entre les sexes dont il n'est soutenu dans aucune des conclusions des demandeurs que cette discrimination aurait été mise en place par la caisse … ; que la spécificité du régime des personnels navigants permet à ceux-ci, après leur départ en retraite et liquidation de leur pension, de reprendre une activité à temps complet ou partiel ; que le décret du 30 juin 1995 a eu pour objectif de favoriser cette reprise de travail et permettre aux salariés concernés d'augmenter leurs droits à pension non pas comme le soutiennent les demandeurs en permettant une réouverture de leurs droits à pension liquidés, mais en faisant un nouveau calcul par simple actualisation du nombre d'années de services et du salaire moyen de référence en fonction de la durée de la reprise sur la base des paramètres initiaux ; qu'en matière de retraite, l'acte de liquidation de la retraite constitue un acte juridique insusceptible de modification en cas d'apparition d'une norme nouvelle ; qu'en revanche l'acte de liquidation de la pension se distingue du bénéfice de la pension servie qui constitue une situation juridique dont les effets sont permanents mais qui peuvent subir des revalorisations ou des changement d'indices ; que la liquidation de la pension est intangible alors que les pensions elle sont tangibles … ; que les demandeurs soutiennent que l'article R.426-5(d est l'une des quatre majorations de la pension qui peut varier avec la pension, le calcul de la pension restant inchangé ; que cependant que l'article précité n'est nullement inclus dans le chapitre des majorations, mais dans celui des définitions ; que cet article ne concerne que les actifs qui sont les seuls à être concernés à la fois par les cotisations et les prestations ; que le domaine d'application de l'article litigieux se situe clairement avant liquidation ; qu'ainsi l'ensemble des moyens des demandeurs ne sont pas pertinents et seront écartés, et par suite l'ensemble de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le décret du 18 juin 1984 avait introduit la prise en compte pour le calcul des droits à pension des annuités supplémentaires au delà des 25 meilleures années de service ouvrant droit à pension à taux plein et à défaut à pension proportionnelle, prévoyant à cette fin un calcul incluant le coefficient de pondération 0, 4 ; que le décret du 30 juin 1995 a pour cette disposition substitué au coefficient 0,4 un coefficient susceptible d'évolution, dit taux de validation, et posé une équation reposant sur plusieurs paramètres ; que les appelants dont les droits à la retraite ont été liquidés antérieurement au 30 juin 1995 entendent obtenir l'application de cette nouvelle formule ; qu'ils font valoir que le décret du 30 juin 1995 n'est que le prolongement de celui du 18 juin 1994 et que ce dernier ayant été appliqué à l'ensemble des retraités, la même solution doit être retenue pour le décret modificatif puisqu'il ne s'agit pas de créer un droit nouveau mais seulement d'aménager les modalités de calcul ; qu'or, le décret du 18 juin 1984 a fait l'objet d'une application aux situations des retraités liquidées antérieurement non par l'effet d'une disposition même du texte mais en conséquence d'un accord signé par les partenaires sociaux en 1984 ; que le décret du 30 juin 1995 ne prévoit pas l'application de l'une de ses dispositions aux situations liquidées antérieurement à sa publication et ni les travaux préparatoires ni le protocole d'accord ayant précédé ledit décret ne démontrent l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer les dispositions nouvelles aux retraites liquidées ; que c'est vainement que les appelants, s'appuyant sur la consultation du professeur Z... , émettent des doutes sur l'authenticité du protocole signé le 6 avril 1994 au motif que son contenu ne serait que la reproduction du projet de décret, le document annexé étant daté du 20 avril 1994, car d'une part le document annexé peut avoir été imprimé à une date postérieure à la signature des partenaires sociaux au nombre desquels figurait l'association des retraités et pensionnés des personnels navigants de l'aviation civile sans que cette circonstance purement matérielle n'en affecte la validité, d'autre part ce protocole n'a jamais fait l'objet d'une inscription de faux ni dans la présente instance ni dans l'instance initiée par l'association ; qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les partenaires sociaux étaient parvenus à un accord pour l'application immédiate du décret du 30 juin 1995 aux retraites liquidées avant son entrée en vigueur ; que dès lors les appelants ne peuvent valablement soutenir que les conditions d'application du décret du 18 juin 1984 ont valeur de précédent posant un principe qui n'aurait subi du fait du décret du 30 juin 1995 qu'un simple ajustement ; que, sans contester l'intangibilité de l'acte de liquidation de la pension qui fixe les droits acquis en considération du nombre d'annuités effectuées et du montant des cotisations payées, les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426-5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution ; qu'il est constant que la liquidation est l'action d'arrêter et évaluer les droits du navigant qui décide de cesser son activité, en fonction d'éléments en l'espèce réglementairement définis, que l'acte de liquidation qui ouvre les droits à pension n'a pas lieu d'être en soi remis en cause ultérieurement, notamment dans l'hypothèse d'une modification des conditions propres à la mise en oeuvre du régime de retraite sauf disposition légale expresse contraire ; que la spécificité du régime des personnels navigants autorisés à reprendre après départ à la retraite et liquidation de leur pension, du service actif à temps complet ou partiel, ou pratiquant le travail en temps alterné est insusceptible de justifier une remise en cause de cette situation, dès lors que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, sans que les appelants apportent la démonstration contraire justifie par l'extrait des décisions du conseil d'administration extraordinaire du 18 octobre 1995 que ces reprises d'activité n'entraînent pas droit à réouverture des droits à pension liquidés mais à nouveau calcul par simple actualisation du nombre d'années de services et du salaire moyen de référence en fonction de la durée de la reprise sur la base des paramètres initiaux, que dès lors la référence au principe de la détermination de la pension sur la base du salaire moyen des 25 meilleures années, y compris celles postérieures au départ à la retraite, est inutilement invoquée par les appelants ; qu'il ressort des dispositions de l'article R.426-16-1 du Code de l'aviation civile que la pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c) de l'article R.426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d) de l'article R.426-5 ; que ce texte prévoit en outre deux majorations spécifiques, celle due à l'affilié qui a eu au moins trois enfants et celle servie aux affiliés âgés de 50 à 60 ans ; que l'article R.426-5 définit les différents termes permettant le calcul de la pension: a) le salaire brut, b) l'indice de variation des salaires, c) le salaire moyen indexé de carrière, d) le salaire moyen indexé majoré, e) les tranches de salaires et f) les valeurs du fonds de retraite ; que, contrairement aux affirmations des appelants, ces textes n'instaurent pas une majoration ou bonification susceptible d'évolution lorsque le salarié a travaillé plus de vingt-cinq ans mais prévoient que la pension est déterminée selon les situations soit sur la base du salaire moyen indexé de carrière soit sur la base du salaire moyen indexé majoré ; que le salaire moyen indexé ou le salaire moyen indexé majoré constituent l'assiette pour le calcul des arrérages de pension et font partie de l'acte de liquidation ; que le d) de l'article R.426-5 du Code de l'aviation civile issu du décret 95-825 du 30 juin 1995 n'instaure pas un simple aménagement des modalités de calcul et de paiement de la pension mais modifie les bases de calcul qui ont gouverné la liquidation des droits de chaque affilié ce qui exclut son application immédiate aux situations des retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant son entrée en vigueur en vertu du principe de l'intangibilité de l'acte de liquidation, à défaut de dispositions expresses dans le décret susvisé ; que le fait que le texte de l'article R.426-5 d) dans sa rédaction issue du décret du 18 juin 1984 ne figure plus dans le Code de l'aviation civile est sans incidence sur son application aux actes juridiques antérieurs au décret du 1995 qui restent régis par les dispositions anciennes ; que les appelants invoquent également l'application discriminante du décret du 30 juin 1995 en contravention avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; que si le décret du 30 juin 1995 contient des dispositions plus favorables aux futurs retraités notamment quant à la prise en compte des annuités excédant les vingt-cinq meilleures, il renferme également des dispositions qui le sont moins ; qu'ainsi les actifs sont incités à allonger la durée de leur carrière professionnelle et l'ouverture des droits est plus exigeante pour eux ; que par ailleurs, l'indice servant à calculer les droits non liquidés a été dissocié de l'indice servant à revaloriser les droits déjà liquidés ; que l'indice qui permettait de revaloriser les pensions était fonction de l'évolution des salaires ; que depuis le décret du 30 juin 1995, la revalorisation des pensions liquidées est fonction de l'évolution de l'indice INSEE consommation hors tabac France entière ce qui garantit mieux le pouvoir d'achat des retraités et les préserve des fluctuations moins avantageuses de l'indice fonction de l'évolution des salaires ; que contrairement aux affirmations des appelants, la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution de l'indice INSEE consommation est une mesure plus favorable aux retraités ; que le personnel actif subit quant à lui le risque lié à l'évolution des salaires de la profession ; que les dispositions du décret du 30 juin 1995 doivent être prises dans leur ensemble et les appelants sont mal fondés à solliciter le bénéfice de celles d'entre elles qui leur sont plus favorables alors qu'ils ne sont pas soumis en contrepartie à celles qui le sont moins ; que l'application du décret du 30 juin 1995 retenue par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ne peut être considérée comme discriminante pour les retraités ayant fait valoir leurs droits avant son entrée en vigueur dans la mesure où ils ne subissent pas certaines des contraintes nouvelles imposées aux affiliés actifs ; que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ne méconnaît ni l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article 1er du protocole additionnel puisque les droits des retraités, tels qu'ils ont été définis au moment de l'acte de liquidation conformément à la réglementation alors applicable, n'ont pas été remis en cause, qu'il n'a pas été porté atteinte à un droit acquis et que l'égalité de traitement est assurée par un nouvel équilibre entre les avantages et les inconvénients accordés aux actifs et aux retraités ; que l'argument de la recherche d'un équilibre économique du régime lequel. bien que bénéficiaire actuellement, reste tributaire d'éléments évolutifs et conjoncturels dont certains telle l'évolution du rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités sont d'ores et déjà parfaitement connus, comme celui de l'objectif poursuivi de l'allongement des carrières et par voie de conséquence de l'allongement de la durée des cotisations, est pertinent et justifie le fait que l'application aux situations liquidées antérieurement n'ait pas été décidé tant par le pouvoir réglementaire que les partenaires sociaux ; que la différence de traitement entre les retraités selon la date à laquelle ils font valoir leurs droits à la retraite n'est pas discriminatoire au sens des dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est assortie de justifications objectives et raisonnables tenant notamment à la pérennité du régime dont l'équilibre budgétaire doit être assuré par ses seules ressources conformément à l'article R.426-4 du Code de l'aviation civile à un moment où le ratio cotisant/retraité est de moins en moins favorable ; qu'enfin, à titre surabondant, les appelants invoquent l'incidence de la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 et de la loi Fillon de 2003 ; qu'or la loi de 1972 n'a eu aucun effet utile pour le personnel navigant qui bénéficiait d'une pension à taux plein (plus de 25 annuités) puisque la prise en compte des annuités au delà des vingt-cinq meilleures ne résulte pas de cette loi mais du décret de 1984 ; que quant à la loi Fillon du 21 août 2003 qui a affirmé le principe selon lequel le montant de la retraite est fonction des salaires d'activités, les premiers juges ont exactement considéré qu'elle n'a pas prévu de dispositions rétroactives ; qu'ainsi les liquidations des droits à pension intervenues avant la date d'application du décret n°95-825 du 30 juin 1995 n'ont pas lieu d 'être remises en cause par les modifications ultérieures du régime ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE , toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur; que la règle nouvelle introduite par l'article R. 426-5, lit. d du Code l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et aux termes de laquelle lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13, constitue un simple aménagement des modalités de calcul de la pension, sans modifier les droits d'ouverture de l'affilié, et est donc d'application immédiate aux pensions liquidées antérieurement à son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 1995, en ce qu'elle détermine pour l'avenir les modalités de leur calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les affiliés ne sollicitaient pas une modification du montant de leurs pensions antérieurement au 1er juillet 1995, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la loi ; qu'en instituant une discrimination entre les affiliés de la CRPNPAC au regard de la revalorisation des pensions prévue par l'article R. 426-5, lit. d du Code l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, selon que les pensions desdits affiliés étaient ou non liquidées avant le 1er juillet 1995, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives et raisonnables d'une telle discrimination, la Cour d'appel a violé l'article précité ; 3°/ ALORS, enfin, QUE , l'article R. 426-5, lit. d du Code l'aviation civile, issu de l'article 3 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et aux termes duquel lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13 vise indifféremment l'« affilié » et n'opère donc aucune discrimination selon que les droits à pension dudit affilié ont été liquidés antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 1995 ; qu'en refusant de faire application de l'article R. 426-5, lit. d du Code l'aviation civile aux exposants, dont les pensions avaient été liquidées antérieurement au 1er juillet 1995, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation la disposition précitée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA