Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200398
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles l‘affection déclarée le 3 juillet 2006 par M. X..., salarié de la société Eternit (la société) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., l'arrêt, retient que la Caisse nationale d'assurance maladie dans les circulaires du 18 juin 2001 et de l'année 2007 impose un certain nombre de règles aux caisses primaires d'assurance maladie en ce qui concerne l'obligation d'information de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que le délai de consultation du dossier avant la prise de décision est fixé par la Caisse nationale d'assurance maladie au minimum à dix jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de dix jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, à compter de la notification de la lettre ou de sa première présentation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur des circulaires dépourvues d'effet normatif, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande de M. X..., l'arrêt, tout en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de son salarié, autorise la caisse à réclamer à la société le remboursement des sommes versées à ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie la prive du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. X..., dit qu'elle pourrait pourrait exercer son action récursoire à l'égard de la société Eternit et qu'elle était autorisée à réclamer à la société Eternit le remboursement des sommes versées à M. X... au titre de ses préjudices personnels, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE pouvait exercer son action récursoire à l'égard de la société ETERNIT et recouvrer les indemnités versées à M. X..., nonobstant l'inopposabilité à l'égard de la société ETERNIT de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l'assuré ; AUX MOTIFS QUE « sur l'action récursoire de la Caisse Primaire contre l'employeur : que la Caisse Primaire étant tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droits par les juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L.452-3 al.3 du Code de la Sécurité Sociale ; que le fait que la décision de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie (ou du décès) soit déclarée inopposable à l'employeur en raison du non respect par la Caisse des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale sur le devoir d'information ne peut priver la Caisse de son recours tiré de l'article L.452-3 du même code, alors que les deux actions n'ont pas le même fondement ni le même objet : l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie ou de l'accident du travail par la Caisse Primaire a seulement pour effet dans les rapports Caisse-Employeur de dispenser l'employeur de supporter les conséquences financières de la maladie, mais ne saurait priver la Caisse Primaire d'exercer son action en remboursement des sommes qu'elle a versées à titre provisionnel au salarié dans le cadre des dispositions de l'article L.452-3 du même code, alors que l'auteur de la faute inexcusable qui a son origine dans une faute quasi-délictuelle préexistante à la demande de prise en charge de la maladie, est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences financières de sa faute et des cotisations complémentaires qui en résulte, pour ces raisons il sera fait droit à la demande de la Caisse » ; ALORS QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; de sorte que viole les textes susvisés la Cour d'appel qui décide que l'inopposabilité de la prise en charge ne priverait pas la Caisse de la possibilité de récupérer auprès de l'employeur les sommes dues au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine de prise en charge de la maladie du salarié AUX MOTIFS QUE Sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 al 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable ; qu'à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel, - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale – de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R. 441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N°18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, que le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre informant l'employeur de la fin de l'instruction et lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter le dossier, datée du 10 novembre 2006 a été réceptionnée par la société ETERNIT le 14 novembre 2006 ce qui fait que le délai de dix jours expirait le 24 novembre 2006, qu'or la décision de la Caisse ayant été prise le 20 novembre 2006 avant l'expiration de ce délai, la décision de prise en charge de la Caisse est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments soulevés par la société ETERNIT 1° - ALORS QU'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu d'effet normatif ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié inopposable à l'employeur, au prétexte que la CNAM, dans une circulaire N°18/2001 du 19 juin 2001, avait fixé au minimum à dix jours le délai accordé par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur pour aller prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, ce qui voulait dire que l'employeur devait impérativement disposer de dix jours ouvrés à compter de la notification ou de la première présentation de la lettre pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations et que la décision de la Caisse ne pouvait intervenir avant l'expiration de ce délai, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE satisfait à son obligation d'information la Caisse qui adresse à l'employeur une lettre lui impartissant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier pour venir consulter le dossier avant sa décision de prise en charge, un tel délai étant suffisant pour permettre à l'employeur de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'avant de prendre sa décision, la Caisse avait informé l'employeur par lettre datée du 10 novembre 2006 de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse n'aurait pas satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cet article. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.Moyen
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200398
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