Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200400
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des consorts X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par Daniel X..., salarié de la société Eternit (la société) puis, après son décès, survenu le 16 juin 2005, a reconnu que celui-ci était imputable à cette maladie professionnelle , et a alloué à son épouse une rente de conjoint survivant ; que ses ayants droits ont alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu les articles L. 443-1, R. 443-1, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du décès de Daniel X..., l'arrêt retient que cette décision a été prise avant l'expiration du délai de consultation laissé à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le décès de Daniel X... était intervenu le 16 juin 2005, après que la caisse eut décidé de prendre en charge la maladie professionnelle qui l'avait provoquée, de sorte que la caisse n'était pas tenue d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayant droits de l'assuré en suite de son décès , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande des consorts X..., l'arrêt, tout en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel du décès de son salarié, autorise la caisse à réclamer à la société le remboursement des sommes versées à ses ayants droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel d'une maladie ou d'un décès, la prive du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes de prendre en charge à titre professionnel le décès de Daniel X..., dit qu'elle pourrait exercer son action récursoire à l'égard de la société Eternit et dit qu'elle était autorisée à réclamer à la société Eternit le remboursement des sommes versées aux ayants doit de Daniel X..., l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE pouvait exercer son action récursoire à l'égard de la société ETERNIT et recouvrer les indemnités versées aux consorts X... nonobstant l'inopposabilité à l'égard de la société ETERNIT de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l'assuré ; AUX MOTIFS QUE « sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R.441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale : que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R.441-11 al.1 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel ; - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; - de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R.441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N°18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; sur la prise en charge du décès : que dans ses écritures page 9 la Caisse Primaire reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que l'enquête légale prévue par le Code de Sécurité Sociale a été effectuée et s'en rapporte à justice quant à l'opposabilité de la prise en charge de ce décès ; que s'agissant de la mise à disposition de l'employeur du dossier de M. X..., par lettre recommandée datée du 8 août 2005, la société ETERNIT était informée de la clôture de l'instruction, qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans le délai de dix jours qui expirait le 18 août 2005, or cette lettre recommandée n'a été réceptionnée par l'employeur que le 22 août 2005 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception n°RA 0006 7167 2 FR, la décision de prise en charge de ce décès a été prise le 18 août 2005, avant l'expiration du délai de consultation qui expirait le 1er septembre 2005, il en résulte que la prise en charge n'est pas opposable à la société ETERNIT ; que les dispositions du jugement en ce qui concerne la faute inexcusable de la société ETERNIT et l'évaluation des préjudices subis par les consorts X... (majoration de la rente allouée à Mme X..., fixation des préjudices moraux de Mme X... et des enfants Karine et Arnaud, action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur seront confirmées » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; de sorte que viole les textes susvisés la Cour d'appel qui décide que la Caisse pouvait récupérer auprès de l'employeur les sommes dues au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sans avoir préalablement déterminé si la décision concernant la prise en charge de la maladie était opposable à l'employeur ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel du décès est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur les réparations allouées aux ayants droit de l'assuré en réparation de leurs préjudices moraux ; que viole dès lors les textes susvisés, la Cour d'appel qui, après avoir déclaré la décision de la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE de reconnaître le caractère professionnel du décès de Monsieur X... inopposable à la société ETERNIT, confirme le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la Caisse pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rentes et indemnités accordées aux consorts X... au titre du décès de leur ayant cause.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine de prise en charge du décès du salarié AUX MOTIFS QUE Sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 al 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable ; qu'à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel, - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale – de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R. 441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N°18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, que le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; Sur la prise en charge du décès (…) ; que s'agissant de la mise à disposition de l'employeur du dossier de Monsieur X..., par lettre recommandée datée du 8 août 2005, la société ETERNIT était informée de la clôture de l'instruction ; qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans le délai de dix jours qui expirait le 18 août 2004 ; qu'or cette lettre recommandée n'a été réceptionnée par l'employeur que le 22 août 2005 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception n°RA 00067167 2 FR ; que la décision de prise en charge du décès a été prise le 18 août 2005, avant l'expiration du délai de consultation qui expirait le 1er septembre 2005 ; qu'il en résulte que la prise en charge n'est pas opposable à la société ETERNIT. 1° - ALORS QUE la demande de prise en charge d'un décès comme conséquence d'une maladie professionnelle déjà reconnue ne tend qu'à une nouvelle fixation des réparations au profit des ayants droit de la victime et la décision imputant le décès à la maladie professionnelle antérieurement reconnue ne se traduit administrativement que par la versement d'une rente aux ayants droit ; qu'aucune disposition du Code de la sécurité sociale n'impose à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information préalable de l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge du décès comme conséquence d'une maladie professionnelle déjà reconnue, l'employeur n'ayant pas à être associé à la révision de la réparation ; qu'en décidant que la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... reconnue imputable à la maladie professionnelle préalablement admise par la Caisse était soumise à la procédure contradictoire prévue aux articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles L. 443-1 et R. 443-4 du Code de la sécurité sociale. 2° - ALORS en tout état de cause QU'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu d'effet normatif ; qu'en déclarant la décision de prise en charge du décès du salarié inopposable à l'employeur, au prétexte que la CNAM, dans une circulaire N°18/2001 du 19 juin 2001, avait fixé au minimum à dix jours le délai accordé par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur pour aller prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, ce qui voulait dire que l'employeur devait impérativement disposer de dix jours ouvrés à compter de la notification ou de la première présentation de la lettre pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations et que la décision de la Caisse ne pouvait intervenir avant l'expiration de ce délai, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. 3° - ALORS en tout état de cause QUE satisfait à son obligation d'information la Caisse qui adresse à l'employeur une lettre lui impartissant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier pour venir consulter le dossier avant sa décision de prise en charge, un tel délai étant suffisant pour permettre à l'employeur de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'avant de prendre sa décision, la Caisse avait informé l'employeur par lettre datée du 8 août 2005 de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse n'aurait pas satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cet article.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA