Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200401
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des consorts X...-Y...; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée le 27 octobre 2004 par Roger X... , salarié de la société Eternit (la société) ; qu'après son décès, survenu le 6 mai 2005, ses proches ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu qu'après avoir accueilli cette demande et constaté que la commission de recours amiable avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Roger X... , l'arrêt autorise la caisse à réclamer à la société le remboursement des sommes versées à ses ayants droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction de la demande, de la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie la prive du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes était en droit de réclamer à la société Eternit le remboursement des sommes versées aux consorts X... dans le cadre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la CPAM d'ILLE-ETVILAINE pouvait exercer son action récursoire à l'égard de la société ETERNIT et recouvrer les indemnités versées à la victime, nonobstant l'inopposabilité à l'égard de la société ETERNIT de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'action récursoire de la Caisse Primaire contre l'employeur : que la Caisse Primaire étant tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droits par les juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 al. 3 du Code de la Sécurité Sociale ; que le fait que la décision de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie ou du décès soit déclarée inopposable à l'employeur en raison du non respect par la Caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale sur le devoir d'information ne peut priver la Caisse de son recours tiré de l'article L. 452-3 du même code, alors que les deux actions n'ont pas le même fondement ni le même objet : l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie ou de l'accident du travail par la Caisse Primaire a seulement pour effet dans les rapports Caisse-Employeur de dispenser l'employeur de supporter les conséquences financières de la maladie, mais ne saurait priver la Caisse Primaire d'exercer son action en remboursement des sommes qu'elle a versées à titre provisionnel au salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 452-3 du même code, alors que l'auteur de la faute inexcusable qui a son origine dans une faute quasi-délictuelle préexistante à la demande de prise en charge de la maladie, est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences financières de sa faute et des cotisations complémentaires qui en résulte, pour ces raisons il sera fait droit à la demande de la Caisse ; que les dispositions du jugement en ce qui concerne la faute inexcusable de la société ETERNIT et l'évaluation des préjudices subis par les consorts X... majoration de la rente allouée à Madame X... , fixation des préjudices moraux des ayants droits, action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur seront confirmées » ; ALORS QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; de sorte que viole les textes susvisés la Cour d'appel qui décide que l'inopposabilité de la prise en charge résultant d'une décision définitive de la Commission de recours amiable ne priverait pas la Caisse de la possibilité de récupérer auprès de l'employeur les sommes dues au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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