Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200404
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société GIE Maaf Eurodac (la société) du 1er septembre 1980 au 23 juillet 2004, date à laquelle il a été licencié, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un "syndrome anxio-dépressif lié à cette mesure de licenciement" ; que la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, lequel a conclu à l'absence de relation entre cette affection et les conditions de travail de M. X... ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ; que, dans un jugement avant dire droit du 6 décembre 2007, la juridiction de sécurité sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être pris au vu d'un dossier comportant obligatoirement, notamment, l'avis du médecin du travail de l'entreprise ; qu'en disant que le comité régional de Lyon aurait pris connaissance de l'avis du médecin du travail, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait expressément valoir que ce médecin, le docteur Isabelle Y..., avait clairement déclaré à ce comité qu'elle ne pouvait pas donner un avis étant donné qu'elle n'était plus médecin du travail de la société Europac, ancien employeur de M. X..., ce qui établissait à l'évidence l'absence d'avis, a fortiori émanant du médecin du travail de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant de surcroît que la case indiquant que le comité régional a bien pris connaissance de cet avis n'avait pas été cochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce document pouvait ainsi être regardé comme l'«avis motivé du médecin du travail de l'entreprise» tel que prévu par l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L. 461-1 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu'une maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il résulte de l'article D. 461-29 du même code que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un avis motivé du médecin du travail ; Attendu qu'en raison de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, alléguée par le moyen et justifiée par les pièces produites par le demandeur, le comité pouvait valablement exprimer l'avis ayant servi à fonder la décision de la caisse ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont il a été reconnu atteint le 22 août 2008 ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué chez M. X... et ayant donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 25% n'a pas été reconnu d'origine professionnelle dans la mesure ou le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ; que comme l'a à juste titre relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne peut être reproché au CRRMP de ne pas avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail car bien que la case prévue à cet effet n'ait pas été cochée les motifs de la décision font clairement apparaître que le comité a pris connaissance de cet avis ; que par ailleurs rien ne permet de retenir que le docteur Z..., membre du comité soit régulièrement désigné par la MAAF employeur de M. X... et que l'indépendance de celui-ci puisse être mise en cause ; que dès lors la régularité en la forme de la décision du CRRMP de Lyon n'apparaît pas pouvoir être discutée ; que le CRRMP de LYON indique dans son avis avoir pris en compte l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier dont le rapport du Dr A... et la note intitulée «chronologie du harcèlement » mis en avant par M. X... ne sont que des éléments ; qu'il n'existe dans l'avis du CRRMP indiquant « qu'il n'apparaît pas dans le dossier de conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la pathologie mais que par contre, le rôle déclencheur du licenciement peut être retenu dans son apparition », aucune contradiction nécessaire avec le fait de ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement sera confirmé a débouté M. X... de ses demandes et de son recours ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être pris au vu d'un dossier comportant obligatoirement, notamment, l'avis du médecin du travail de l'entreprise ; qu'en disant que le Comité régional de LYON aurait pris connaissance de l'avis du médecin du travail, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait expressément valoir que ce médecin, le Docteur Isabelle Y..., avait clairement déclaré à ce comité qu'elle ne pouvait pas donner un avis étant donné qu'elle n'était plus médecin du travail de la société EUROPAC, ancien employeur de Monsieur X..., ce qui établissait à l'évidence l'absence d'avis, a fortiori émanant du médecin du travail de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant de surcroît que la case indiquant que le comité régional a bien pris connaissance de cet avis n'avait pas été cochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 461-1 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce document pouvait ainsi être regardé comme l' « avis motivé du médecin du travail de l'entreprise » tel que prévu par l'article D 461-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 461-1 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200404
Données disponibles
- Texte intégral
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