Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200414
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que des propos tenus à son encontre par Mme X... sur un blog internet portaient atteinte à sa réputation et à son image, la Société protectrice des animaux (SPA) l'a fait assigner devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin de lui faire interdire, sous peine d'astreinte, de poursuivre ses attaques à l'encontre de la SPA et de ses dirigeants, de voir ordonner le retrait de certaines déclarations figurant sur le site ainsi que la publication sur celui-ci de certains documents ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise et débouter la SPA de sa demande, l'arrêt énonce que le premier juge saisi sur le contenu de déclarations mises en ligne sur le blog entre le 8 juillet et le 14 juillet 2008, ne pouvait, alors que le défendeur ne comparaissait pas, statuer sur le contenu d'un article daté du 11 juin 2008, sans violer le principe de la contradiction et, après avoir rappelé les dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la SPA ne critique en rien le contenu des propos tenus entre le 8 juillet et le 14 juillet 2008, se bornant à demander la confirmation de l'ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SPA demandait la confirmation de l'ordonnance qui avait accueilli partiellement sa demande de publication en retenant que les propos tenus par Mme X... dans l'article du 11 juin 2008 constituaient un trouble manifestement illicite, source de dommage pour la réputation et l'image de la SPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société protectrice des animaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'association Société protectrice des animaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 1er août 2008 ayant condamné Madame X... à réparer les attaques personnelles portées à l'encontre des dirigeants de la S.P.A ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge saisi sur le contenu du blog visé aux § 2 à 7 ne pouvait, alors que le défendeur ne comparaissait pas, statuer, en se fondant sur un autre contenu (celui du § 9) sans violer le principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce seul fait » ; ALORS QUE, à supposer même que le juge du second degré puisse infirmer d'office la décision de première instance, au motif que le juge de première instance aurait méconnu le principe du contradictoire, encore faut-il que le juge du second degré informe l'intimé de la mesure qu'il se propose de relever d'office et du moyen qu'il entend relever d'office pour la prononcer pour lui permettre de s'expliquer ; qu'en l'espèce Madame X... ne sollicitait en aucune façon l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du 1er août 2008 au motif que le premier juge aurait statué en violation du principe du contradictoire ; qu'en prononçant d'office cette mesure, et en relevant d'office le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le premier juge sans rouvrir le débat, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 1er août 2008 ayant condamné Madame X... à réparer les attaques personnelles portées à l'encontre des dirigeants de la S.P.A ; AUX MOTIFS QUE « la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation de la décision du premier juge est réputée s'en approprier les motifs ; que la Société Protectrice des Animaux (SPA) ne critique en rien le contenu des § 2 à 7 susvisés, se bornant à demander la confirmation de l'ordonnance, qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise » ; ALORS QUE, premièrement, l'intimée est en droit de solliciter la confirmation de la décision entreprise en se prévalant des motifs retenus par le premier juge ; que tel était le cas en l'espèce (conclusions de la S.P.A. du 17 novembre 2009) ; qu'en refusant de statuer sur la mesure prise par le premier juge, dont la confirmation était sollicitée, sur la base des motifs retenus par le premier juge, que la S.P.A. s'était appropriée, les juges du fond ont violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même la décision de première instance serait finalement annulée ou infirmée, à raison d'une méconnaissance par le juge de première instance d'une règle gouvernant son office, de toute façon le prononcé de cette annulation ou de cette infirmation n'affecte en rien la possibilité pour l'intimé de solliciter le maintien des mesures prononcées par le premier juge, en se prévalant des motifs retenus par le premier juge ; qu'à supposer que le juge du second degré ait estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur la demande formulée par la S.P.A. à raison de l'infirmation de l'ordonnance du 1er août 2008 pour violation du principe du contradictoire, en tout état de cause l'arrêt ne peut échapper à la censure pour violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, à supposer que les juges du second degré aient entendu retenir la nouveauté de la demande, de toute façon la demande n'était pas nouvelle dès lors qu'elle avait été formulée dès la procédure de première instance ; qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient opposer à la nouveauté de la demande dès lors que celle-ci n'était pas invoquée par Madame X... , sachant que cette nouveauté ne peut être opposée d'office par le juge ; qu'en tout cas, l'arrêt a été rendu en violation des articles 125 et 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA