Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200422
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Narbonne, 11 juin 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi et d'un endettement actif ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de son recours et de déclarer sa demande irrecevable ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par la consultation du fichier central des chèques que Mme X..., dont les revenus étaient constitués d'une pension d'invalidité de 399 euros, avait émis, entre le 21 janvier et le 18 août 2008, trente-sept chèques sans provision pour un montant total de 7 591 euros, le juge de l'exécution en a souverainement déduit que Mme X... n'était pas de bonne foi et par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours et confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude en date du 12 février 2009 ayant déclaré sa demande irrecevable ; Aux motifs qu'«aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que Ruzica X... ne perçoit qu'une pension d'invalidité mensuelle de 399 € ; que son endettement s'élève à 37 000 € ; qu'elle est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son endettement ; que la décision d'irrecevabilité est fondée sur la mauvaise foi de la débitrice ; qu'il ressort des pièces du dossier que Ruzica X... est redevable de prestations indues auprès du POLE EMPLOI et de la CAF, l'indu d'allocation chômage s'élevant à 7 742 € ; qu'il est également établi par la consultation du fichier central des chèques qu'entre le 21 janvier et le 18 août 2008 Ruzica X... a émis 37 chèques sans provision pour un montant total de 7 591 € ; que ces éléments démontrent la mauvaise foi de Ruzica X... ; qu'il y a lieu de rejeter son recours» (jugement, pages 3 et 4) ; Alors, d'une part, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la perception indue de prestations sociales n'établit pas, à elle seule, la mauvaise foi de l'accipiens ; que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement retient notamment qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est redevable de prestations indues auprès du POLE EMPLOI et de la CAF, l'indu d'allocation chômage s'élevant à 7 742 € ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Alors, d'autre part, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'une faute du débiteur ne peut être retenue pour caractériser sa mauvaise foi qu'autant qu'elle est en rapport direct avec sa situation de surendettement ; que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement relève notamment qu'il est établi par la consultation du fichier central des chèques qu'entre le 21 janvier et le 18 août 2008 Ruzica X... a émis 37 chèques sans provision pour un montant total de 7 591 € ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi de l'intéressée, l'émission de chèques sans provision étant en l'espèce la conséquence et non la cause de la situation de surendettement, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA