Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200423
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 janvier 2010) que M. X... , propriétaire d'une parcelle cadastrée B 604 a assigné en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y..., nus-propriétaires, en vertu d'un acte de donation partage, de la parcelle contigüe cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z... , propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, et homologuant un rapport d'expertise, a ordonné le bornage des propriétés contigües et a condamné sous astreinte MM. Y...à démolir un mur séparatif et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état ; qu'un arrêt irrévocable du 3 mai 2006 ayant confirmé le jugement, M. et Mme Y..., parents de MM. Thierry et Eric Y..., ont formé tierce opposition à cet arrêt en leur qualité d'usufruitiers de la parcelle B 673 ; Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt de déclarer leur tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne qui y a intérêt peut former tierce-opposition à un jugement, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition à l'arrêt du 3 mai 2006 de la cour d'appel de Bastia, au motif inopérant de la connaissance, par M. et Mme Y..., de l'instance en bornage à laquelle ils n'avaient pas jugé bon d'intervenir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une simple communauté d'intérêts ne caractérise pas la représentation d'une partie par une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé une communauté d'intérêts entre M. et Mme André Y..., usufruitiers, et leurs fils, nus-propriétaires, établissant prétendument l'absence d'intérêt distinct des opposants, quand la communauté d'intérêts ne peut se confondre, ni avec la représentation des usufruitiers par les nus-propriétaires, ni avec l'intérêt à agir des premiers, lequel s'entend simplement d'un grief causé par la décision attaquée et non d'un intérêt distinct des usufruitiers par rapport aux nus-propriétaires, a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à un jugement auquel elle n'a pas été partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que M. et Mme André Y...avaient eu connaissance de l'instance en bornage à laquelle ils n'avaient pas jugé bon d'intervenir, quand Mme Y...n'y avait jamais, de près ou de loin, été mêlée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y...ne contestait pas avoir été initialement assigné en bornage par M. X... , et avoir prétendu ne pas pouvoir défendre à cette action en sa seule qualité d'usufruitier, qu'il avait personnellement assisté aux opérations d'expertise en novembre 1997 en représentation des nus-propriétaires et était demandeur avec son épouse, aux côtés de leurs fils, dans la procédure de référé diligentée à l'encontre des consorts X... - Z... auxquels ils reprochaient d'avoir procédé à la démolition du mur séparatif, alors que l'appel du jugement l'ayant ordonné était en cours, la cour d'appel, retenant que M. et Mme Y..., qui avaient ainsi une parfaite connaissance de l'existence de l'action en bornage à laquelle ils avaient activement participé, pouvaient intervenir volontairement afin de faire valoir leurs moyens pour la préservation de leurs droits et intérêts s'ils estimaient que ceux ci n'étaient pas représentés par leurs fils, en a souverainement déduit qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt personnel distinct, de sorte qu'ils étaient irrecevables en leur tierce opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par des usufruitiers (M. André Y...et Mme Gladys Y...), à l'encontre d'un arrêt rendu au détriment des nus-propriétaires (MM. Eric et Thierry Y...) et au profit des voisins de ceux-ci (les consorts X...-Z...) ; AUX MOTIFS QU'il résultait des articles 54 et 587 du code de procédure civile que la tierce-opposition, formée à titre principal, est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ; qu'en outre, l'article 585 dispose que tout jugement est susceptible d'opposition si la loi n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, M. Gérard X... et M. Antoine Z... ne contestaient pas la régularité en la forme de la tierce-opposition formée par André et Gladys Y...à l'encontre de l'arrêt du 3 mai 2006, suivant assignation en date du 11 octobre 2007 ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est en effet constant que la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire dont la finalité est de rendre inopposable une décision de justice à l'opposant, auquel il incombe de démontrer l'existence du préjudice que lui cause la décision, lequel, en tout état de cause, ne doit pas résulter de sa propre négligence ou d'un comportement fautif de sa part ; qu'en l'espèce, il importait de rappeler qu'André Y...et son épouse, Gladys B...avaient acquis, par acte authentique du 6 avril 1976, la parcelle sise à Sartène, cadastrée section B n° 673, des consorts C..., pour une superficie de 96 ares, provenant avec les parcelles B 604 et B 606 de la division d'une propriété de plus grande étendue formalisée par acte de partage du 5 janvier 1976. et avaient, aux termes d'un acte notarié établi le 14 février 1991, fait donation en avancement d ` hoirie à leurs deux fils, Eric et Thierry Y..., de la nue-propriété de ladite parcelle et des constructions et ouvrages y édifiés ; qu'André et Gladys Y..., qui n'avaient pas été parties à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 mai 2006, ne pouvaient pas plus être considérés comme ayant été représentés par les nus-propriétaires, Eric et Thierry Y..., dès lors que les droits et pouvoirs de l'usufruitier sur les biens grevés de l'usufruit sont distincts et autonomes de ceux exercés par le nu-propriétaire et que leurs intérêts peuvent être divergents ; qu'en revanche, il résultait des faits de l'espèce que les époux Y...avaient eu parfaitement connaissance de l'instance en bornage diligentée par Gérard X... , André Y...ne contestant pas avoir été initialement assigné à cette fin, ni avoir soulevé ne pas pouvoir défendre à cette action en sa seule qualité d'usufruitier ; que, de même, il était constant qu'il avait personnellement assisté aux opérations d'expertise réalisées par M. D...en novembre 1997, en représentation des nus-propriétaires, et que les époux Y...étaient demandeurs aux côtés de leurs fils, dans le cadre de la procédure diligentée en référé à l'encontre des consorts X...-Z...auxquels ils avaient reproché d'avoir procédé à la destruction du mur séparatif, alors que l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Sartène était en cours, procédure en référé ayant abouti à une ordonnance du 11 mai 2004 ; qu'il s'ensuivait que les époux Y..., qui avaient une parfaite connaissance de l'existence de l'action aux fins de bornage à laquelle ils avaient activement participé, pouvaient intervenir volontairement afin de faire valoir les moyens pour la préservation de leurs droits et intérêts, s'ils estimaient que ceux-ci n'étaient pas représentés par leurs fils, nus-propriétaires, auxquels il était loisible en outre de procéder à la mise en cause des usufruitiers et qu'en s'abstenant d'intervenir volontairement à cette instance initiale, ils apparaissaient à l'origine du préjudice qu'ils prétendaient subir du fait de la décision du 3 mai 2006 ; qu'enfin, il n'était pas inutile de souligner que les éléments analysés ci-dessus démontraient parfaitement l'existence d'une véritable communauté d'intérêts entre les époux Y..., usufruitiers, et Eric et Thierry Y..., nus-propriétaires ; que si elle ne pouvait suffire à caractériser la représentation des premiers par les seconds au cours de la première instance, elle établissait l'absence d'intérêt personnel des opposants distinct de celui de leurs fils, et ce d'autant qu'ils invoquaient essentiellement les mêmes moyens que ceux qui avaient été soulevés par Eric et Thierry LOFEZ ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il convenait de déclarer les époux Y...irrecevables en leur tierce-opposition ; 1°/ ALORS QUE toute personne qui y a intérêt peut former tierce-opposition à un jugement, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement attaqué ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition à l'arrêt du 3 mai 2006 de la cour d'appel de Bastia, au motif inopérant de la connaissance, par M. et Mme Y..., de l'instance en bornage à laquelle ils n'avaient pas jugé bon d'intervenir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'une simple communauté d'intérêts ne caractérise pas la représentation d'une partie par une autre : qu'en l'espèce, la cour, qui a relevé une communauté d'intérêts entre M. et Mme André Y..., usufruitiers, et leurs fils, nus-propriétaires, établissant prétendument l'absence d'intérêt distinct des opposants, quand la communauté d'intérêts ne peut se confondre, ni avec la représentation des usufruitiers par les nus-propriétaires, ni avec l'intérêt à agir des premiers, lequel s'entend simplement d'un grief causé par la décision attaquée et non d'un intérêt distinct des usufruitiers par rapport aux nus-propriétaires, a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE, (subsidiairement) toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce-opposition à un jugement auquel elle n'a pas été partie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que M. et Mme André Y...avaient eu connaissance de l'instance en bornage à laquelle ils n'avaient pas jugé bon d'intervenir, quand Mme Y...n'y avait jamais, de près ou de loin, été mêlée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA