Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200425
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2009), que victime d'une agression dont l'auteur a été condamné pénalement et civilement, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisée des suites dommageables de cette agression ; que déboutée de ses demandes contre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), elle a interjeté appel contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) avait déposé des conclusions au fond, qui avaient régularisé la procédure si besoin était ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, bien que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ait constitué un avoué le 8 avril 2008 puis ait déposé et signifié des conclusions le 2 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ; 3°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que le FGAO, qui seul avait constitué avoué et conclu devant elle, n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit par ce seul motif que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel de l'exposante irrecevable ; Aux motifs que l'action a été engagée par Aouali X... contre le FGTI ; que le jugement frappé d'appel a été rendu entre ces mêmes parties ; que la requérante a interjeté appel contre le FGAO entité distincte du FGTI et non partie à l'instance ; qu'il échet par suite par application de l'article 547 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable ; Alors, d'une part, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres Infractions FGTI avait déposé des conclusions au fond, qui avaient régularisé la procédure si besoin était ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, bien que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes se Terrorisme et d'autres Infractions ait constitué un Avoué le 8 avril 2008 puis ait déposé et signifié des conclusions le 2 janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile. Alors enfin que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, par suite, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA