Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200428
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2010), qu'à l'occasion d'un litige successoral opposant Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., MM. Lionel et David C... à M. Pascal A..., une ordonnance de référé a ordonné une expertise ; que M. A... a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de récusation du dernier expert commis ; que par arrêt devenu irrévocable par le rejet de pourvoi qui avait été formé contre lui, la demande a été rejetée ; que M. A... a alors saisi la cour d'appel d'une demande de rapport de cet arrêt ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 234, 155 et 155-1 du code de procédure civile que l'expertise prescrite en cours d'instance ne dessaisit par le juge qui l'a ordonnée, le juge des référés restant compétent pour connaître en cours d'expertise de la demande de récusation de l'expert en sa qualité du juge du contrôle de l'expertise ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'était irrecevable la demande de rapport de l'arrêt confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de récusation de l'expert, alors que le juge du contrôle de l'expertise, saisi de la demande de récusation en cours d'expertise et agissant par délégation du juge des référés, avait rendu à l'issue d'une procédure contentieuse et contradictoire une ordonnance de référé, de sorte que la demande de rapport visait bien un arrêt de référé, la cour d'appel a violé les articles 234, 155, 155-1 et 488 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge chargé du contrôle des expertises qui statue sur une demande de récusation d'un expert, même désigné en référé, ne statue pas par ordonnance de référé, de sorte que la demande de rapport de la décision était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. A... et D... ; condamne M. A... à payer à Mmes X..., Y..., B..., Z... et E... et aux consorts C... la somme globale de 2 500 euros ; Condamne M. A... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. A.... Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. A... irrecevable en sa demande de rapport de l'arrêt du 9 septembre 2008, par lequel la cour d'appel avait confirmé l'ordonnance rendue par le juge du contrôle de l'expertise rejetant sa demande de récusation de l'expert; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance critiquée a été rendue sur la requête en récusation de l'expert formée par Monsieur A... et non à l'occasion de demandes d'autre nature relatives au déroulement de l'expertise ; S'agissant d'une requête en récusation, l'ordonnance a été rendue en considération des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 234 et 341 du code de procédure civile, au demeurant expressément visés par la requête et les conclusions de M. A... ; L'arrêt confirmatif rendu le 9 septembre 2008, dont le rapport est demandé, se réfère, expressis verbis, aux mêmes textes, (…) L'article 234 susvisé, relatif à la récusation des techniciens, renvoie aux articles 341 et suivants du même code, relatifs à la récusation des juges ; la procédure spécifique instituée par ces textes suppose un acte remis ou une déclaration faite au secrétariat de la juridiction considérée ; c'est bien en se conformant précisément à cette procédure que Monsieur A... a formé la requête proposant la récusation de Monsieur D... ; Il ne saurait, dans ces conditions, être contesté que la décision querellée a été rendue dans le cadre procédural spécifique prévu au chapitre II du titre dixième du livre premier du code de procédure civile, et non dans celui du livre deuxième ; que d'ailleurs la cour, comme le juge saisi de la requête, se sont prononcés exclusivement en considération de la récusation proposée ; Dans ces conditions, M. A... ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande, en ce qu'elle vise à rapporter un arrêt confirmatif d'une ordonnance rendue sur requête, l'assignation étant fondée sur l'article 488 du code de procédure civile, qui ne concerne que les ordonnances de référé ; ALORS QU'il résulte des articles 234, 155 et 155 -1 du code de procédure civile que l'expertise prescrite en cours d'instance ne dessaisit par le juge qui l'a ordonnée, le juge des référés restant compétent pour connaître en cours d'expertise de la demande de récusation de l'expert en sa qualité du juge du contrôle de l'expertise; qu'en l'espèce, en jugeant qu'était irrecevable la demande de rapport de l'arrêt confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de récusation de l'expert, alors que le juge du contrôle de l'expertise, saisi de la demande de récusation en cours d'expertise et agissant par délégation du juge des référés, avait rendu à l'issue d'une procédure contentieuse et contradictoire une ordonnance de référé, de sorte que la demande de rapport visait bien un arrêt de référé, la cour d'appel a violé les articles 234, 155, 155-1 et 488 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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