Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200429
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné par un jugement du 5 mai 1995 à payer à Mme Y..., sa locataire, une certaine somme au titre de loyers indus, celle-ci a fait pratiquer à son encontre une saisie-vente, pour avoir paiement de cette somme ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que diverses sommes que Mme Y... restait lui devoir devaient venir en compensation du montant réclamé, notamment une somme correspondant aux loyers restant dus pour la période comprise entre la date du jugement et celle à laquelle Mme Y... avait libéré les lieux ; Attendu que, pour rejeter la demande de compensation et valider la saisie, l'arrêt retient que, si des sommes restent dues après la décision du 5 mai 1995, il appartient à M. X... de saisir le tribunal d'instance d'une nouvelle demande au titre du solde locatif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Par ce moyen, M. X... reproche à la Cour d'Appel d'AVOIR dit la saisie-vente du 3 octobre 1996 valable à hauteur de 28.391,85 F, le déboutant du surplus de ses demandes et le condamnant à payer à Mlle Y... la somme de 4.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. AUX MOTIFS QU"il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la Cour d'Appel statuant en appel de ce juge de remettre en question une condamnation aujourd'hui définitive et ce en application de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui prévoit que le Juge de l'exécution ne Peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ; que le rapport d'expert ayant abouti à la décision au fond du Tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris ne saurait non plus être contesté ; que si des sommes restent dues après la décision du 5 mai 1995, il appartient à M. X... de saisir le Tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris d' une nouvelle demande au titre du solde locatif ; que les dépens ne sont pas encore liquidés et le dépôt de garantie restitué ; que, compte tenu de la compensation, il y a lieu de dire la saisie vente contestée valable à hauteur de 28.391,85F déduction faite de la condamnation de Melle Y... au paiement de la somme de 1.500F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens non encore liquidés ; sur la demande de dommages-intérêts, qu 'au vu des circonstances de la cause que l'appel de M. X..., intervenu dans un contexte conflictuel, a été relevé avec l'intention manifeste de prolonger l'instance afin de nuire à l'adversaire, qu'il manifeste une volonté particulièrement arrêtée de résister à l'exécution de ses obligations résultant de la décision du 5 mai 1995, l'appelant ne justifiant d'aucune difficulté particulière, notamment au plan financier, qui aurait pu faire obstacle à cette exécution ; qu'il en est résulté pour l'intimé un préjudice spécifique, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 4.000 F à titre de dommages-intérêts » (arrêt attaqué p. 4 et 5). ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que, sans remettre en cause la chose jugée par le titre du créancier poursuivant, le débiteur peut solliciter du juge de l'exécution la mainlevée de la saisie en justifiant de l'extinction de sa dette par suite, notamment, par une compensation de sa dette ; qu'en décidant le contraire et en renvoyant sur ce point l'exposant à se pourvoir devant le juge d'instance, la Cour d'Appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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