Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200430
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 409, 593 et 595 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un jugement mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme auquel les parties ont acquiescé ; qu'invoquant une fraude du mari ayant abouti à la minoration du montant de la prestation compensatoire, Mme Y... a formé un recours en révision contre ce jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas, par une demande particulière à cette fin, remis en cause la validité de son acquiescement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une action en annulation de l'acquiescement à un jugement argué de fraude ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en révision dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable Madame Y... en son recours en révision tendant à la rétractation des dispositions patrimoniales du jugement du juge aux affaires familiales de Dunkerque du 16 mars 2005 et en toutes ses demandes à ce titre, AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir opposée à la demande de révision, classée par le sous-titre III du titre XVI du livre II du code de procédure civile, parmi les voies de recours extraordinaires, la révision tend, selon les articles 593 du code de procédure civile, à rétracter un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en l'occurrence, Madame Y... qui demande, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 595 du code de procédure civile, en raison de la fraude commise par l'autre partie, la révision du jugement du 16 mars 2005, avait conféré force exécutoire au jugement, par un acte d'acquiescement établi le 19 juillet 2005, par lequel elle renonçait à attaquer le jugement par aucune voie de recours «ordinaire ou extraordinaire» ; qu'or, l'article 409 du code de procédure civile dispose que la partie qui acquiesce au jugement se soumet aux chefs de celui-ci et renonce aux voies de recours, cette disposition, de portée générale, ne distinguant pas les voies de recours ordinaires et extraordinaires ; que, de sorte, pour que cette action en révision soit recevable, elle doit tendre aussi à remettre en cause, par une demande expresse, la validité de l'acte d'acquiescement, en raison de la fraude que l'autre partie aurait commise et qui, en ce qu'elle serait aussi constitutive d'un dol ayant déterminé sa décision d'acquiescer, pourrait entraîner le constat de sa nullité ; qu'en l'occurrence, dès lors qu'à aucun stade de ses écritures, Madame Y... n'a remis en cause la validité de son acquiescement par une demande particulière à cette fin, il conserve l'ensemble de ses effets légaux qui font obstacle à l'exercice de son recours ; que de sorte, la cour d'appel, réformant en cela le jugement entrepris, déclarera Madame Y... irrecevable en son recours en révision et en toutes demandes, fins et conclusions qu'elle présente à titre principal dans ce cadre ; 1 ) ALORS QUE conformément aux articles 593 et 595 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, notamment s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été prononcée ; dans le cas où cette décision est passée en force de chose jugée par l'effet de l'acquiescement des parties dont le consentement a été obtenu par fraude, celle-ci n'est pas tenue, formellement et de manière autonome, de remettre en cause la validité de son acquiescement, la fraude alléguée sur l'obtention de la décision judiciaire ayant nécessairement pour conséquence d'atteindre la validité de l'acquiescement par l'effet du dol affectant le consentement de la partie trompée par la fraude commise par son adversaire ; qu'en exigeant, à peine d'irrecevabilité du recours en révision, que la partie qui exerce ce recours, remette en cause, par une demande expresse en nullité, sa décision d'acquiescer, la cour d'appel a, en statuant ainsi, ajouté à la loi et en conséquence, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 409 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris par son adversaire est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris par Monsieur X... a retenu qu'une fois le jugement de divorce devenu définitif par l'acquiescement des deux parties en juillet 2005, la révocation, par Monsieur X..., d'un avantage matrimonial consenti à Madame Y... lui avait été signifiée le 12 octobre 2005 et qu'à cette date seulement, Madame Y... avait été en mesure de se prévaloir de la fraude commise par son époux ; qu'il ressort de ce motif que Madame Y... qui n'avait pas pu découvrir, lors de son acquiescement, la fraude que projetait son époux, avait été trompée, ce qui avait provoqué une erreur déterminante de son consentement, tandis que Monsieur X... savait, dès le prononcé du jugement et en conséquence, lors de l'acquiescement à celui-ci, qu'il révoquerait alors l'avantage matrimonial sur le fondement duquel le juge aux affaires familiales avait déterminé le montant de la prestation compensatoire ; qu'en retenant que Madame Y... qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris n'avait toutefois pas remis en cause la validité de son acquiescement et en déduisant que le recours en révision formé par celle-ci était irrecevable, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3 ) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge a le devoir de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions soumises à la cour d'appel par Madame Y... qu'elle avait fait valoir que l'obtention de son acquiescement au jugement de divorce par son époux divorcé participait de l'entreprise frauduleuse et que, dans l'esprit des textes, il serait paradoxal d'admettre qu'un jugement obtenu par fraude ne puisse pas être révisé s'il a fait l'objet d'un acquiescement bien que la fraude n'ait été découverte qu'après la date où cet acquiescement a été consenti ; qu'en conséquence, disposant de ces éléments de fait et de preuve relatifs à la nullité de l'acquiescement consenti par Madame Y..., la cour d'appel devait retenir que le consentement de celle-ci avait été surpris par la tromperie de son époux divorcé et prononcer la nullité de l'acquiescement pour dol déterminant, sans s'arrêter à l'exigence d'une demande expresse aux fins de nullité de l'acquiescement ; qu'en s'en abstenant et en déclarant le recours en révision irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA