Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200432
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 500, 593, 595, 596, 1086 du code de procédure civile, ensemble l'article 2234 du code civil ; Attendu que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que lorsque le pourvoi en cassation est suspensif, le délai de deux mois pour introduire un recours en révision contre une décision prononçant le divorce frappée de pourvoi ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 5 novembre 2007 mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme ; que le pourvoi formé le 4 décembre 2007 par M. X... à l'encontre de l'ensemble des dispositions de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 (pourvoi n° D 07-21.145) ; qu'invoquant une fraude de Mme Y..., il a formé, par acte du 11 mars 2009, un recours en révision contre l'arrêt du 5 novembre 2007 ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de la date effective à laquelle il a eu connaissance des pièces qu'il produit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère suspensif du pourvoi formé le 4 décembre 2007 par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 5 novembre 2007 prononçant le divorce, cette décision n'avait acquis force de chose jugée que le 14 janvier 2009, date de l'arrêt déclarant non admis le pourvoi, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces sur lesquelles M. X... fondait son recours avaient été établies en 2008, soit postérieurement à l'arrêt visé par ce recours et à une époque où le pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, ce dont il résultait que le recours introduit le 11 mars 2009, avait été formé dans le délai de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en son recours en révision introduit le 11 mars 2009 à l'encontre de l'arrêt en date du 5 novembre 2007 de la Cour d'appel de Versailles ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : *s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; *si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; *s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; Que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans, faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Considérant que le délai de recours en révision est de deux mois. Que ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque. Considérant que Monsieur X... ne communique pas la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, et ce alors que l'irrecevabilité de son recours est soulevée par Madame Y.... Qu'il ne soutient pas davantage qu'il se trouve dans les délais de la loi. Considérant que Monsieur X... verse au débat deux pièces figurant à son bordereau sous les numéros 428 et D 458 sur lesquelles figure le relevé de carrière à la date du 20 août 2008 de Madame Y... de la Caisse Régionale d'assurance Maladie du Sud Est. Que la pièce D 458 est extraite du dossier actuellement en cours d'instruction au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles qui a ouvert une information contre X du chef d'escroquerie : que cette pièce a été communiquée à une date non précisée au magistrat instructeur suite à sa réquisition en date du 24 juillet 2008. Qu'il produit aussi une réquisition également en date du 24 juillet 2008 du même magistrat adressée au directeur du centre des impôts de Toulon Nord-Est (pièce D 447). Qu'il produit encore le courrier qu'il a adressé au magistrat instructeur en date du 6 novembre 2009 (pièce D 447 a) au terme duquel il demande à être autorisé, dans le cadre de la présente procédure à produire " un certain nombre de pièces que vous m'avez remises en copie... il s 'agit des documents obtenus dans le cadre d'une réquisition que vous avez adressée au Service de l'Administration fiscale et à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie... ", et l'accord de ce magistrat. Qu'aucune mention relative à la date à laquelle ces pièces ont été communiquées à Monsieur X... ne, figure sur celles-ci. Considérant que c'est au demandeur au recours en révision qu'il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours. Que Monsieur X..., qui a introduit son recours en révision le 11 mars 2009, ne justifie pas de la date effective à laquelle il a eu connaissance des pièces qu'il produit. Qu'il ne met pas la Cour en mesure de constater que les faits qu'il invoque, ouvrant le recours au sens de l'article 595 du code de procédure civile, ont été portés à sa connaissance dans le délai de la loi et de se prononcer sur la recevabilité de son recours. Considérant qu'il convient, en conséquence de déclarer Monsieur X... irrecevable en son recours. » ; 1 °) ALORS QUE le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée et si le recours est introduit dans les deux mois à compter du jour où son auteur a eu connaissance de la cause de révision ; que, toutefois, lorsque le pourvoi en cassation est suspensif, le délai de deux mois pour introduire un recours en révision contre une décision de divorce frappée de pourvoi, ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, dès lors d'une part que l'arrêt constate que les pièces démontrant la fraude commise par Madame Y... dataient de 2008, il s'en déduisait nécessairement que Monsieur X... n'avait pu en avoir connaissance avant l'arrêt du 5 novembre 2007, et d'autre part qu'il est constant et qu'il ressort du dossier que l'arrêt du 5 novembre 2007 prononçant le divorce ayant été frappé de pourvoi en cassation, Monsieur X... ne pouvait agir en révision avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée par la décision de non-admission du 14 janvier 2009 ; qu'il en ressortait que le recours en révision introduit le 11 mars 2009 avait été exercé dans les deux mois de la décision de la Cour de Cassation du 14 janvier 2009 ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en son recours en révision, au motif inopérant qu'il ne justifiait pas de la date effective à laquelle il avait eu connaissance des pièces qu'il produisait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1086 du code de procédure civile et 2234 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine ; que la Cour d'appel ne pouvait déclarer Monsieur X... irrecevable en son recours en révision, au motif inopérant qu'il «ne communique pas la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque », dès lors qu'il ressortait tant des pièces versées aux débats que la fraude de Madame Y... avait été découverte en 2008, que des mentions portées par le greffe sur la copie de l'arrêt du 5 novembre 2007, dont la révision était demandée, qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre ledit arrêt le 4 décembre 2007 ; qu'en cet état et compte tenu du caractère suspensif du pourvoi en cassation formé contre la décision de divorce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision formé le 11 mars 2009, dans les deux mois de la décision de non-admission du pourvoi du 14 janvier 2009, sans violer les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile et le principe sus-rappelé ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à un procès équitable et à un recours effectif devant une instance nationale pour faire respecter ce droit ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en révision de Monsieur X..., qui faisait valoir que son droit à un procès équitable avait été violé du fait de la fraude ayant vicié l'arrêt du 5 novembre 2007, quand il ressortait du dossier que ce recours avait été introduit dans les délais légaux, la Cour d'appel l'a privé de son droit à un recours effectif, dès lors qu'aucune juridiction nationale n'a effectivement examiné au fond le grief de violation du droit à un procès équitable soulevé par l'exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6§ 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593, 595 et 596 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les conditions de recevabilité d'un recours juridictionnel, qui font l'objet d'une interprétation déraisonnable à laquelle le justiciable ne pouvait s'attendre, portent atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que, frappé de pourvoi le 4 décembre 2007, l'arrêt prononçant le divorce, dont il était demandé la révision, n'était passé en force de chose jugée que par le prononcé de la décision de non-admission du pourvoi du 14 janvier 2009, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision du 11 mars 2009, pourtant introduit dans les deux mois de la décision de la Cour de Cassation ayant statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 novembre 2007, sans se livrer à une interprétation déraisonnable des conditions de recevabilité du recours à laquelle Monsieur X... ne pouvait s'attendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal et violé, ensemble, les articles 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 595 et 596 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200432
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