Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200433
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur le recours en révision formé par M. X... à l'encontre d'un arrêt rejetant ses demandes dirigées contre la société Audit gestion comptable, devenue la société Fidexpertise ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère public ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondé le recours en révision formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 juin 2003 et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à révision de cet arrêt ; ALORS QUE, le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le recours en révision formé par M. X... contre l'arrêt du 11 juin 2003 ait fait l'objet d'une communication au ministère public ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 600 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondé le recours en révision formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 juin 2003 et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à révision de cet arrêt ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par une autre partie ; 3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». ; que Monsieur X... entend fonder son recours en révision de l'arrêt du 11 juin 2003 sur une fraude dont se serait rendue coupable la société AGC ; qu'il fait valoir en effet que l'arrêt a été surpris par la fraude, respectivement la réticence dolosive de la société AGC dès lors que d'une part celle-ci a soutenu que Me Z... n'avait été victime d'aucun regard de déclaration et que son assurance responsabilité n'avait pas été conduite à l'indemniser dans des conditions similaires à celles dont il avait souffert et d'autre part en ne lui révélant pas qu'elle avait procédé au licenciement de l'une de ses salariées au motif de son insuffisance de suivi et de traitement de son dossier et de celui de Me Z..., dont le dossier prud'homal révélait qu'il avait été indemnisé pour le retard de sa déclaration de revenus 1996 ; que si Me Z... et Me X... ont travaillé ensemble dans le cadre d'une association pendant l'année 1996 et que la société AGC en était l'expert comptable, le litige existant entre Me X... et la société AGC n'a pas trait à la comptabilité et aux déclarations fiscales de l'association mais uniquement à la propre déclaration de revenus de Me X... et de la communication par celui-ci des pièces nécessaires pour y procéder ; que les relations de Me Z... avec la société AGC concernant ses déclarations fiscales sont distinctes de celles de Me X... et n'interfèrent donc pas dans le litige qui l'oppose à la société AGC de sorte que les pièces et renseignements concernant Me Z... n'étaient pas décisifs ; qu'à titre superfétatoire, il sera relevé que l'indemnisation de Me Z... est intervenue relativement à une erreur de déclaration de TVA, élément étranger au litige dont la cour était saisie ; que d'autre part, s'agissant du licenciement d'une salariée d'AGC pour insuffisance de suivi et de traitement de son dossier, il résulte des pièces que ce motif n'a pas été invoqué dans la lettre de licenciement et que par ailleurs le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était abusif comme ne reposant ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la société AGC n'avait pas à en faire état ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas eu de fraude de la part de la société AGC et que les conditions d'un recours en révision ne sont pas réunies ; qu'il sera donc rejeté » ; ALORS QUE, premièrement, M. X... se prévalait, au soutien de sa demande de révision de la décision de la cour d'appel de Metz du 11 juin 2003 du cas d'ouverture prévu au 1. de l'article 595 du code de procédure civile puisqu'il affirmait que cette décision avait été surprise par la fraude du cabinet A.G.C. qui avait soutenu, d'une part, que l'associé de M. X... à l'époque des faits, M. Z..., n'avait été victime d'aucun retard pour les déclarations fiscales relatives à l'année 1996, et, d'autre part, que l'assurance du cabinet A.G.C. ne l'avait pas indemnisé pour ces retards (arrêt, p. 7, § 6 et conclusions d'appel de M. X..., p. 16 à 19) ; que pour écarter cet argument, l'arrêt attaqué s'est contenté de relever que « les pièces et renseignements concernant Me Z... n'étaient pas décisifs » (arrêt, p.7, dernier §) ; qu'en statuant au regard du cas d'ouverture à révision visé au 2. de l'article 595 précité, lorsque M. X... se prévalait du cas d'ouverture prévu au 1. du même article, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, pour écarter les éléments produits par M. X... tendant à démontrer que, pour l'exercice 1996, M. Z..., son associé à l'époque, avait lui aussi été victime d'un dépôt tardif de ses déclarations fiscales, pour lequel il avait été indemnisé par l'assureur d'AGC, la cour d'appel a estimé que l'indemnisation de M. Z... était uniquement « intervenue relativement à une erreur de déclaration de TVA, élément étranger au litige (…) » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que même le cabinet AGC, dans le litige l'opposant à une de ses salariées, Mme A..., se prévalait, non seulement, du fait que celle-ci avait procédé à des déclarations erronées de TVA au détriment de M. Z..., mais aussi, du fait qu'elle avait déposé tardivement la déclaration de revenus de M. Z... pour l'année 1996, ce qui avait donné lieu à une indemnisation de la part de l'assureur du cabinet AGC (conclusions du Cabinet AGC du 12 octobre 2000, p. 7, quatre derniers § et p. 8, § 1 à 5), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude suppose l'intention de tromper ; qu'en jugeant que le cabinet AGC n'avait pas commis de fraude en niant l'insuffisance de suivi et de traitement du dossier de M. X..., cependant que ce cabinet imputait ces manquements à l'une de ses salariées, Mme A..., pour justifier son licenciement, au motif que ces fautes n'avaient pas été invoquées dans la lettre de licenciement et que le conseil de Prud'hommes avait jugé que ce licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 8, § 2), circonstances tout au plus de nature à écarter l'implication de Mme A... dans les fautes commises à l'égard de M. X... mais insusceptibles de couvrir le comportement frauduleux du cabinet AGC, les juges du fond ont violé l'article 595 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200433
Données disponibles
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- Résumé officiel
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