Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200434
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la MACIF s'étant refusée à verser à Mme X... le capital-décès dont elle prétendait être bénéficiaire en sa qualité de conjoint survivant aux termes d'un contrat souscrit auprès de l'assureur par Jérôme Y..., son époux décédé, celle-ci a assigné cet assureur devant le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production des contrats souscrits par Jérôme Y... ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'il lui appartient de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont elle prétend bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande dirigée contre la MACIF, tendant à la production par celle-ci, sous peine d'astreinte, des contrats d'assurance souscrits par son mari, en original ou par copies certifiées conformes par huissier, portant le paraphe ou la signature du souscripteur, et notamment les conditions générales et particulières de la convention dite « régime de prévoyance familiale accident » ou, à défaut, tout document original susceptible de justifier du contenu des droits souscrits au bénéfice de son épouse par Monsieur Y..., au titre de cette convention d'assurance décès ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., qui circulait en motocyclette le 25 mai 2005, avait heurté un véhicule circulant en sens inverse et était décédé ; que sa responsabilité étant entièrement engagée, son assureur, la MACIF, avait réglé les frais d'obsèques entre les mains du notaire chargé de la succession et avait versé la rente éducation à Margaux Y..., fille du défunt, issue d'une précédente union ; que la MACIF avait refusé le règlement du capital décès sollicité par la veuve au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au contrat ; que Madame veuve Y... réitérait en cause d'appel ses demandes initiales pour obtenir la condamnation sous astreinte de la MACIF à lui communiquer en original ou par copie certifiée conforme par huissier les conditions particulières ou générales de chacun des contrats souscrits et signés par Monsieur Y... ; que cette demande était en voie de rejet puisque, conformément aux règles classiques de la preuve et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'article 1315 du code civil, c'était l'assuré qui devait apporter la preuve littérale et suffisante du contenu du contrat d'assurance dont il prétendait bénéficier et non l'inverse ; que l'appelante admet qu'elle n'était pas l'assurée mais prétendait à tort qu'elle était bénéficiaire ; qu'en effet, elle avait été informée par lettre du 23 octobre 2007 qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la mise en oeuvre de la garantie puisque la page 4 du contrat définissait que « le conjoint ou la personne assimilée doit en outre vivre en couple avec le sociétaire sous le même toit, de façon constante, c'est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait » ; que la MACIF soutenait que l'appelante était en instance de divorce et que les époux vivaient séparés depuis trois ans chacun chez leur mère, monsieur Y... à Mandelieu et Y... à Avignon ; qu'elle en concluait qu'il existait au moins une séparation de fait continue ; qu'elle ajoutait qu'en dépit d'une sommation à Madame X..., elle n'avait pu obtenir communication de la procédure en divorce au jour du décès ; que compte tenu de ces divers éléments, il existait une contestation sérieuse sur le litige relatif à l'exclusion de garantie ; que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE si, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles pouvaient être ordonnées par le juge des référés, celui-ci n'aurait su contraindre une partie à produire des documents dont il n'était pas établi qu'elle les détienne ; qu'en l'occurrence, il résultait des pièces versées aux débats que monsieur Y... avait souscrit divers contrats-types auprès de la MACIF, dont un contrat de prévoyance familiale accident qui faisait l'objet du litige opposant les parties, à raison d'une clause contenue dans les conditions générales, excluant le conjoint séparé du bénéfice du versement du capital accident ; que la MACIF déclarait ne pas détenir de document signé de la main de l'assuré, l'ensemble des documents relatifs aux conditions particulières des contrats faisant l'objet de relevés informatiques, ainsi qu'il était de pratique courante pour la plupart des assureurs ; que dans ces conditions, il ne pouvait être fait droit à la demande de production forcée de documents dont l'existence n'était pas établie ; que pour le surplus, l'argumentation et les demandes soutenues par les parties relevaient du litige relatif à l'exclusion de garantie, pour lequel il existait une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; ALORS D'UNE PART QUE le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Madame X... de sa demande en production forcée des documents relatifs aux contrats d'assurance souscrits par son défunt mari, qu'il incombait à l'assuré d'apporter la preuve littérale et suffisante du contenu du contrat d'assurance dont il prétendait bénéficier, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge des référés ne saurait rejeter une demande en production forcée de pièces sans rechercher si l'existence desdites pièces est établie avec certitude ou, tout au moins, de manière vraisemblable ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être fait droit à la demande que Madame X... avait formée en vue d'obtenir la production forcée des documents relatifs aux conditions particulières des contrats d'assurance litigieux, après avoir constaté que l'époux de Madame X... avait souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la MACIF, ce dont il résultait que ces pièces existaient tout au moins de manière vraisemblable, peu important que la MACIF ait déclaré ne pas les détenir, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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