Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200448
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a confié au cabinet de M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure pénale ; qu'elle a mis fin à la mission de son conseil qui a formé une requête en taxation de ses honoraires devant le bâtonnier ; que Mme X..., représentée par un nouvel avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief aux ordonnances de fixer les honoraires dus par Mme X...à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'avocat, qui succède à un confrère et défend les intérêts de son client contre son prédécesseur, ne peut, faute d'avoir obtenu l'accord préalable du bâtonnier, accomplir des actes de procédure valables, étant dépourvu du pouvoir de représenter son client ; que le premier président a considéré, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'appel formé par M. Z...à l'encontre de son prédécesseur, M. Y... , sans autorisation préalable du bâtonnier de la Guyane, que la méconnaissance des dispositions issues du décret du 12 juillet 2005, reprises dans le RIN ainsi que dans le règlement intérieur du barreau de la Guyane, était sans effet sur la validité des actes de procédures accomplis ; qu'en statuant ainsi le premier président a violé l'article 19 du décret du 12 juillet 2005, par refus d'application, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur est une règle de nature déontologique, circonscrite aux relations entre avocats, le premier président, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... formule le même grief, alors, selon le moyen, que le critère tiré de la notoriété, pris en compte pour déterminer les honoraires revenant à l'avocat, est apprécié, lorsque le collaborateur agit en exécution d'un contrat de collaboration non pas au regard de celle de l'avocat collaborateur mais au regard de celle de l'avocat au nom et pour le compte duquel il agit ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Mme X...a donné mandat à M. Y... de la représenter devant la CIVI ; que si ce dernier a décidé de se faire substituer par l'un de ses collaborateur, il n'en demeure pas moins que celui-ci a agi au nom et pour le compte de M. Y... et qu'en conséquence, c'est au regard de la notoriété de ce dernier que le premier président aurait dû statuer ; qu'en appréciant cette notoriété en la personne de son collaborateur, le premier président a méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, faisant application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a constaté l'absence d'intervention personnelle de M. Y... et s'est dès lors attaché à la propre notoriété du collaborateur qui avait effectué les diligences pour évaluer les honoraires au montant qu'il a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour écarter la demande de remboursement de frais de déplacement, l'ordonnance énonce qu'il est justifié de frais d'avion mais que M. Y... ne peut en solliciter le remboursement à l'occasion de la fixation des honoraires selon les critères légaux, puisqu'il ne s'agit pas de frais de justice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice, sans rechercher si les frais de déplacement invoqués n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la cliente, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont fixé à 20 000 euros le montant des honoraires dus à M. Y... par Mme X..., les ordonnances rendues les 17 décembre 2009 et 21 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR fixé les honoraires dus par Mademoiselle X...à Maître François Y... à la somme de 20. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 19 alinéa 1 "'du décret du 12 juillet 2005 repris à l'article 9-1 du Règlement Intérieur National du Barreau de même que l'article 9 du Règlement Intérieur du Barreau de la Guyane interdisent à un avocat de défendre les intérêts de son client contre son prédécesseur sauf accord préalable du Bâtonnier ; qu'étant déontologiquement privé d'un pouvoir de représentation des intérêts de Mademoiselle X...contre son ancien avocat, Maître Z...s'entend reprocher par son adversaire d'avoir formalisé un appel nul ; que si l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 a habilité le Conseil National des Barreaux à édicter un Règlement Intérieur National du Barreau pour unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat, il lui a donné pour cadre normatif le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; qu'ainsi, cet établissement d'utilité publique n'avait pas le pouvoir de formuler d'autre règle que déontologique, circonscrite aux relations entre avocats, et sans effet sur la validité des actes de procédure effectués en violation de ses dispositions ; que tel est la cas de l'article 19 du décret du 12 juillet 2005 inscrit au titre III de ce texte intitulé « devoirs envers la partie adverse et les confrères » ; qu'en outre le recours à une juridiction d'appel est un principe fondamental de la procédure civile auquel ne peut déroger un règlement de Barreau, fut-il national ; ALORS QUE l'avocat, qui succède à un confrère et défend les intérêts de son client contre son prédécesseur, ne peut, faute d'avoir obtenu l'accord préalable du Bâtonnier, accomplir des actes de procédure valables, étant dépourvu du pouvoir de représenter son client ; que le Premier Président a considéré, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'appel formé par Maître Z...à l'encontre de son prédécesseur, Maître François Y..., sans autorisation préalable du Bâtonnier de la GUYANE, que la méconnaissance des dispositions issues du Décret du 12 juillet 2005, reprises dans le RIN ainsi que dans le Règlement Intérieur du Barreau de la GUYANE, était sans effet sur la validité des actes de procédures accomplis ; qu'en statuant ainsi le Premier Président a violé l'article 19 du Décret du 12 juillet 2005, par refus d'application, ensemble l'article 117 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR fixé les honoraires dus par Mademoiselle X...à Maître François Y... à la somme de 20. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur le Bâtonnier a annulé la convention d'honoraires de résultat et ramené à 43. 000 euros la rémunération à laquelle pouvait prétendre Maître François Y... ; qu'aucun appel incident n'a été formé par ce dernier contre cette décision mais Mademoiselle X...conteste ce montant en faisant grief au premier juge de l'avoir fixé sans respecter les critères limitativement énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; (...) ; 3°) les trais exposés : il est justifié de frais d'avion mais Maître Y... ne peut en solliciter le remboursement dans le cadre des honoraires fixés selon les critères légaux puisqu'il ne s'agit pas de frais de justice (...) ; ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages et les critères prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte des frais exposés par l'avocat ; qu'en retenant que Maître François Y... ne pouvait solliciter le remboursement de frais d'avion qu'il justifiait avoir engagés car il ne s'agissait pas de frais de justice quand il résulte du texte légal que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des « frais exposés » par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice, le Premier Président a méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR fixé les honoraires dus par Mademoiselle X...à Maître François Y... à la somme de 20, 000 euros ; AUX MOTIFS QU'en l'absence d'intervention personnelle de Maître François Y... dans le traitement de ce dossier jusqu'au dépôt de la requête devant la CIVI, la nullité de la convention d'honoraires rend Mademoiselle X...tiers au réclamations formées par Maître François Y... et implique leur fixation selon les diligences accomplies par Maître Jérôme Y... seul à avoir traité avec elle, à l'exclusion de Maître François Y..., même si la demande est formée par ce dernier en exécution du contrat de collaboration ; qu'une telle précision prend tout son sens s'agissant de la prise en compte du critère tiré de la notoriété de l'avocat ; (... } ; 2°) la notoriété : si comme l'écrit l'intimé, Mademoiselle X...a bénéficié du talent et du travail de son avocat, Maître Jérôme Y..., avocat inscrit en 2001, ne peut prétendre à la notoriété et à l'expérience de Maître François Y... (…) ; ALORS QUE le critère tiré de la notoriété, pris en compte pour déterminer les honoraires revenant à l'avocat, est apprécié, lorsque le collaborateur agit en exécution d'un contrat de collaboration non pas au regard de celle de l'avocat collaborateur mais au regard de celle de l'avocat au nom et pour le compte duquel il agit ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Mademoiselle X...a donné mandat à Maître François Y... de la représenter devant la CIVI ; que si ce dernier a décidé de se faire substituer par l'un de ses collaborateur, il n'en demeure pas moins que celui-ci a agi au nom et pour le compte de Maître François Y... et qu'en conséquence, c'est au regard de la notoriété de ce dernier que le Premier Président aurait dû statuer ; qu'en appréciant cette notoriété en la personne de son collaborateur, le Premier Président a méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 117 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200448
Données disponibles
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- Résumé officiel
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