Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200454
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 33 306 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Julie X... , alors âgée de 17 ans, a été blessée le 19 mai 2005 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Cars Bluma, assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les 23, 24 et 27 février 2006, Mme Z... , agissant en qualité de représentante légale de sa fille Julie alors mineure (les consorts X... ), ont fait assigner ces derniers en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Étienne (la caisse) et de la Mutuelle Présence ; que la société MAAF assurances est intervenue volontairement aux débats aux côtés des consorts X...; que le juge de la mise en état a prescrit une expertise médicale et alloué une provision ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les consorts X... ont demandé la liquidation du préjudice de Mme X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la MTA, M. Y...et la société Cars Bluma font grief à l'arrêt de dire que les fautes commises par Mme X... réduisaient seulement des deux-tiers le droit à indemnisation des consorts X... , de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme de 144 618, 65 euros, à Mme Z... la somme de 2 340 euros et à la caisse la somme de 120 801, 37 euros, et de limiter la condamnation de la société MAAF assurances et de Mme X... à la somme de 1 955, 58 euros au titre du préjudice matériel, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de la victime est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation si elle est en relation causale avec son dommage, ce rôle causal devant être apprécié en considération des circonstances relatives au comportement du conducteur défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, d'une part, que Mme X... , qui circulait à une vitesse excessive avec un compteur (de vitesse) défectueux, avait en outre dépassé par la gauche une file de véhicules dont l'un-le bus-tournait à gauche, avant de venir percuter celui-ci déjà « en position presque horizontale » et, d'autre part, que le chauffeur du bus avait signalé sa manoeuvre de changement de direction en actionnant son clignotant avant de tourner à gauche pour rejoindre son dépôt ; qu'il résultait de ces constatations que le chauffeur du bus avait respecté les règles du code de la route tandis que les fautes de la victime, seules en relation de causalité avec ses dommages et particulièrement graves, étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'en décidant pourtant que ces fautes étaient seulement de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le chauffeur du bus avait mis son clignotant afin de signaler sa manoeuvre pour rejoindre le dépôt à gauche et que, lors du choc, le bus était déjà en position presque horizontale, le chauffeur du bus ne pouvant alors voir dans son rétroviseur ; qu'il résultait de ces énonciations que, lorsque le bus avait entamé sa manoeuvre de changement de direction pour se positionner en biais sur la chaussée, le scooter n'avait pas encore entrepris le dépassement dangereux de sorte que le chauffeur n'avait pas commis de faute tenant à n'avoir pas vérifié l'absence de danger de la manoeuvre ; qu'en décidant pourtant que le chauffeur du car avait commis une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ont soutenu devant la cour d'appel que la faute de la victime était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation si elle était en relation causale avec son dommage, ce rôle causal devant être apprécié en considération des circonstances relatives au comportement du conducteur défendeur ; Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances de l'accident, a pu décider que Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement jugé qu'elle avait pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a retenue ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le premier moyen du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre son admission ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; Attendu que pour dire que Mme X... devait être privée de toute indemnité sur le poste de préjudice assistance tierce personne et lui allouer la seule somme de 144 618, 65 euros, l'arrêt énonce que l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne deux heures par jour ; que le coût horaire de la tierce personne non qualifiée peut être fixé à 15 euros, ce qui représente un coût annuel de 30 euros par jour x 400 jours, pour tenir compte des congés payés, x 27, 755 correspondant au prix de l'euro de rente, soit un total de 333 060 euros dont un tiers à la charge des intimés soit 111 020 euros ; que compte tenu des prestations continues et viagères servies par la caisse pour un total de 118 577, 69 euros, il ne revient aucun solde indemnitaire au profit de la victime ; que sur le poste, la caisse exerce son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 111 020 euros, la victime ne recevant aucune part ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société Cars Bluma et la société Mutuelle transports assurances à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 120 801, 37 euros en remboursement de ses débours et condamné in solidum M. Y..., la société Cars Bluma et la société Mutuelle transports assurances à verser à Mme X... seulement la somme de 144 618, 65 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y..., la société Cars Bluma et la société Mutuelle transports assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat au Conseils, pour la société Mutuelle des transports assurances, de M. Y...et de la société Cars Bluma, demandeurs au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que les fautes commises par Mademoiselle X... réduisaient seulement des 2/ 3 le droit à indemnisation des consorts X... – Z... , d'AVOIR condamné in solidum Monsieur René Y..., la Société CARS BLUMA et la Compagnie d'assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mademoiselle X... la somme de 144. 618, 65 euros, à Madame Z... la somme de 2. 340 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 120. 801, 37 euros et d'AVOIR limité la condamnation de la MAAF ASSURANCES et de mademoiselle X... à la somme de 1955, 58 euros au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le chauffeur du bus avait mis son clignotant afin de signaler sa manoeuvre pour rejoindre le dépôt à gauche, cette intention étant parfaitement comprise des automobilistes qui le suivaient, et que la conductrice du scooter, opérant le dépassement par la gauche de la file de véhicules, a percuté violemment le bus en position presque horizontale au niveau de la roue avant gauche ayant écrasé le bras droit de la jeune fille suite à la glissade de l'engin ; que le chauffeur de bus a déclaré n'avoir pas vu arriver de l'arrière le scooter et qu'une fois sa manoeuvre engagée, il ne peut le voir dans son rétroviseur ; que la conductrice du scooter, Julie X... , a indiqué qu'elle n'avait pas vu le clignotant et qu'elle pensait que le bus, arrêté sur la chaussée, allait prendre des passagers ; qu'elle avait doublé la file ralentie alors que le bus n'était pas encore engagé à gauche, ne sachant pas à quelle vitesse elle-même roulait car le compteur de son scooter ne fonctionnait pas ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mademoiselle X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ; que cependant, les fautes de la victime ne sont pas de nature à exclure tout droit à indemnisation mais seulement à la réduire pour une part importante qui peut être fixée aux 2/ 3 ; que la Cour, réformant la décision déférée, retient qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Mademoiselle X... doit être indemnisée de son préjudice à hauteur d'un tiers par Monsieur Y..., la Société CARS BLUMA et la MUTUELLE DES TRANSPORTS, tenus in solidum ; (…) ; Sur la demande reconventionnelle des intimés : le préjudice matériel de la Société CARS BLUMA s'élève à la somme globale de 2. 933, 37 euros pour le coût des réparations suite à l'accident et l'immobilisation du car pendant deux jours et demi ; que la faute du chauffeur du car pour avoir effectué une manoeuvre de changement de direction à gauche sans suffisamment vérifier l'absence de danger de cette manoeuvre réduit d'un tiers le droit à indemnisation de la société ; que la MAAF et Mademoiselle X... seront donc tenues à indemniser ce préjudice à hauteur des 2/ 3, soit la somme de 1. 955, 58 euros ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation si elle est en relation causale avec son dommage, ce rôle causal devant être apprécié en considération des circonstances relatives au comportement du conducteur défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté d'une part, que mademoiselle X... , qui circulait à une vitesse excessive avec un compteur (de vitesse) défectueux, avait en outre dépassé par la gauche une file de véhicules dont l'un-le bus-tournait à gauche, avant de venir percuter celui-ci déjà « en position presque horizontale » et, d'autre part, que le chauffeur du bus avait signalé sa manoeuvre de changement de direction en actionnant son clignotant avant de tourner à gauche pour rejoindre son dépôt ; qu'il résultait de ces constatations que le chauffeur du bus avait respecté les règles du code de la route tandis que les fautes de la victime, seules en relation de causalité avec ses dommages et particulièrement graves, étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'en décidant pourtant que ces fautes étaient seulement de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime, la Cour d'Appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) il résultait des propres constatations de l'arrêt que le chauffeur du bus avait mis son clignotant afin de signaler sa manoeuvre pour rejoindre le dépôt à gauche et que, lors du choc, le bus était déjà en position presque horizontale, le chauffeur du bus ne pouvant alors voir dans son rétroviseur ; qu'il résultait de ces énonciations que, lorsque le bus avait entamé sa manoeuvre de changement de direction pour se positionner en biais sur la chaussée, le scooter n'avait pas encore entrepris le dépassement dangereux de sorte que le chauffeur n'avait pas commis de faute tenant à n'avoir pas vérifié l'absence de danger de la manoeuvre ; qu'en décidant pourtant que le chauffeur du car avait commis une telle faute, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z... et la société MAAF assurances, demanderesses au pouvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les fautes commises par Mademoiselle Julie X... réduisent le droit à indemnisation des consorts X...-Z..., le droit à indemnisation étant ainsi limité à 1/ 3, en conséquence condamné in solidum Monsieur Y..., la société CARS BLUMA et la MTA à verser la seule somme de 144. 618, 65 euros à Mademoiselle X... et la seule somme de 2. 340 euros à Madame Z... et en conséquence condamné in solidum la MAAF ASSURANCES et Mademoiselle Julie X... à payer à la société CARS BLUMA la somme de 1955, 58 euros. AUX MOTIFS QU'« il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le chauffeur du bus avait mis son clignotant afin de signaler sa manoeuvre pour rejoindre le dépôt à gauche, cette intention étant parfaitement comprise des automobilistes qui le suivaient, et que la conductrice du scooter, opérant le dépassement par la gauche de la file de véhicules, a percuté violemment le bus en position presque horizontale au niveau de la roue avant gauche ayant écrasé le bras droit de la jeune fille suite à la glissade de l'engin ; que le chauffeur de bus a déclaré n'avoir pas vu arriver de l'arrière le scooter et qu'une fois sa manoeuvre engagée, il ne peut le voir dans son rétroviseur ; que la conductrice du scooter, Julie X... , a indiqué qu'elle n'avait pas vu le clignotant et qu'elle pensait que le bus, arrêté sur la chaussée, allait prendre des passagers ; qu'elle avait doublé la file ralentie alors que le bus n'était pas encore engagé à gauche, ne sachant pas à quelle vitesse elle-même roulait car le compteur de son scooter ne fonctionnait pas ; que comme l'a relevé à juste titre les premiers juges, Mademoiselle X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ; que les fautes de la victime ne sont pas de nature à exclure tout droit à indemnisation mais seulement à la réduire pour une part importante qui peut être fixée aux 2/ 3 ; que la Cour, réformant la décision déférée, retient qu'en application de l'article 4 de la Loi du 5 Juillet 1985, Mademoiselle X... doit être indemnisée de son préjudice à hauteur d'un tiers par Monsieur Y..., la société CARS BLUMA et la MUTUELLE DES TRANSPORTS, tenus in solidum » (arrêt p. 6, § 2 à 6). ET AUX MOTIFS QUE « le préjudice matériel de la Société CARS BLUMA s'élève à la somme globale de 2. 933, 37 euros pour le coût des réparations suite à l'accident et l'immobilisation du car pendant deux jours et demi ; que la faute du chauffeur du car pour avoir effectué une manoeuvre de changement de direction à gauche sans suffisamment vérifier l'absence de danger de cette manoeuvre réduit d'un tiers le droit à indemnisation de la société, que la MAAF et Mademoiselle X... sont donc tenus à indemniser ce préjudice à hauteur des 2/ 3, soit la somme de 1. 955, 58 euros » (arrêt p. 10, § 1 à 3) ; ALORS QUE l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques proclamé par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que, à l'inverse de l'article 3 de la même loi selon lequel seule une faute inexcusable ou volontaire est de nature à exclure le droit à indemnisation d'une victime non conductrice, il prévoit que la simple faute de la victime commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de celle-ci ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens, des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Y..., la société CARS BLUMA et la MTA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance MALADIE la somme de 120. 801, 37 euros en remboursement de ses débours et en conséquence condamné in solidum Monsieur Y..., la société CARS BLUMA et la MTA à verser à Mademoiselle X... la seule somme de 144. 618, 65 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne 2 heures par jour ; que le coût horaire de la tierce personne non qualifiée peut être fixée à 15 euros, ce qui représente un coût annuel de 30 euros par jour x 400 jours (pour tenir compte des congés payés) x 27, 755 (prix de l'euro de rente selon le barème publié à la gazette du Palais en nombre 2004) soit un total de 333. 060 euros dont un tiers à la charge des intimés soit 111, 020 euros ; que compte tenu des prestations continues et viagères servies par la CPAM pour un total de 118. 577, 69 euros, il ne revient aucun solde indemnitaire au profit de la victime ; que sur le poste, la caisse exerce son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 111. 020 euros. Part victime néant » (arrêt p. 8, § 1) ; ALORS QUE selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en l'espèce, en privilégiant la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sorte à restreindre les droits de Mademoiselle X... que ce tiers payeur n'avait indemnisé que partiellement, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA