Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200462
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 24 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que la Société armoricaine d'entretien naval (SAEN) exerce une activité de peinture sur des chantiers de réparation et de construction navale, dans une zone portuaire dédiée à l'activité des chantiers navals ; que M. X..., se plaignant de dommages causés le 23 octobre 2008 par la peinture à son véhicule, stationné sur le parking de son entreprise, jouxtant la SAEN, a saisi une juridiction de proximité ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SAEN fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... la somme de 249 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la projection de peinture ; Mais attendu que pour condamner la SAEN au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il est établi à la lecture des attestations et des autres éléments versés aux débats que la société, installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone, a endommagé notamment le véhicule automobile de M. X... par projection de peinture ; que le fait que la zone d'activité portuaire soit sous la responsabilité de la chambre de commerce ne dispense pas la SAEN de prendre les mesures adaptées afin que les autres usagers ne subissent des dommages en lien direct avec son activité de peinture de navire ; que, dès lors la responsabilité quasi délictuelle de la SAEN est engagée et, qu'à défaut de toute faute imputable à M. X..., simple usager d'un parking autorisé, elle doit réparer l'entier préjudice de ce dernier ; que ce dernier produit les éléments établissant que son assurance a pris en charge l'essentiel du dommage causé à l'exception des frais de franchise d'un montant de 249 euros ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir d'appréciation souverain des éléments de fait et de preuve produits, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé la faute de la SAEN à l'origine du préjudice invoqué et a pu écarter toute faute de la part de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est fondé pas ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la SAEN à payer à M. X... la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la résistance abusive de la société a contraint M. X... à de nombreux désagréments qui lui ont causé un préjudice qu'il convient, eu égard aux éléments de l'espèce, de chiffrer à cette somme ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la Société armoricaine d'entretien naval à payer à M. X... la somme de 150 euros au titre de dommages-intérets et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2009, le jugement rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Quimper ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lorient ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société armoricaine d'entretien naval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société armoricaine d'entretien naval. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR condamné la société Armorique d'Entretien Naval (SAEN) à payer à M. Didier X... les sommes de 249 € au titre de la demande principale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2009, et de 150 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, et de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la réclamation au titre de la demande principale : en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil "tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par a qui la faute est arrivé à le réparer." et l'article 1383 du même Code dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence". En l'espèce il est établi à la lecture des attestations et des autres éléments versés aux débats que la société Armorique d'entretien naval (SAEN) installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone a endommagé notamment le véhicule automobile de M. Didier X... par projection de peinture. Le fait que la zone d'activité portuaire soit sous la responsabilité de la chambre de commerce ne dispense pas la société Armorique d'entretien naval (SAEN) de prendre les mesures adaptées afin que les autres usagers ne subissent des dommages en lien direct avec son activité de peinture de navire. Dès lors la responsabilité quasi-délictuelle de la société Armorique d'entretien naval (SAEN) et, à défaut de toute faute imputable à M. Didier X..., simple usager d'un parking autorisé, elle doit réparer l'entier préjudice de ce dernier. M. Didier X... produit les éléments établissant que son assurance a pris en charge l'essentiel du dommage causé à l'exception des frais de franchise d'un montant de 249 €. Il convient en conséquence de condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) à payer à M. Didier X... la somme de 249 €, au titre de la demande principale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2009 » ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que le juge de proximité, pour condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) en paiement d'indemnités au profit de M. Didier X..., a retenu qu'il était établi à la lecture des attestations et des autres éléments versés aux débats que la société SAEN installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone a endommagé notamment le véhicule automobile de M. Didier X... par projection de peinture ; qu'en statuant ainsi, sans désigner ni analyser au moins succinctement les attestations auxquelles ils se référait, et sans préciser ni analyser les autres éléments de preuve pris en considération, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la SAEN a fait valoir d'une part, qu'elle n'était pas la seule entreprise de peinture à intervenir sur la zone, ce qui ressortait des coupures de presse produites par le demandeur (conclusions, p. 5 et 6), d'autre part, que les usagers étaient avertis des travaux de peinture (conclusions, p. 7) ; que la juridiction de proximité, pour condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) en paiement d'indemnités au profit de M. Didier X..., a retenu que la SAEN installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone avait endommagé notamment le véhicule automobile de M. Didier X... par projection de peinture, et que le fait que la zone d'activité portuaire soit sous la responsabilité de la chambre de commerce ne dispensait pas la SAEN de prendre les mesures adaptées afin que les autres usagers ne subissent des dommages en lien direct avec son activité de peinture de navire ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par la SAEN, de nature à exclure l'imputabilité du dommage à son activité et une faute de sa part, et à caractériser la faute de M. Didier X..., le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence ; que le juge de proximité, pour condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) en paiement d'indemnités au profit de M. Didier X..., a retenu que la société SAEN installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone avait endommagé notamment le véhicule automobile de M. Didier X... par projection de peinture, et que le fait que la zone d'activité portuaire soit sous la responsabilité de la chambre de commerce ne dispensait pas la SAEN de prendre les mesures adaptées afin que les autres usagers ne subissent des dommages en lien direct avec son activité de peinture de navire ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute de la SAEN de la survenance du dommage, sans préciser en quoi elle aurait commis une faute en relation de causalité avec le préjudice invoqué, et sans rechercher, comme il y était invité, si les usagers n'étaient pas avertis des travaux de peinture, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4) ALORS QUE la faute commise par le demandeur en indemnisation est de nature à exclure ou limiter son indemnisation ; que la juridiction de proximité, pour condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) en paiement d'indemnités au profit de M. Didier X..., a retenu que la SAEN installée sur la zone portuaire à proximité d'un parking automobile ouvert aux usagers de cette zone avait endommagé notamment le véhicule automobile de M. Didier X... par projection de peinture, et que le fait que la zone d'activité portuaire soit sous la responsabilité de la chambre de commerce ne dispensait pas la SAEN de prendre les mesures adaptées afin que les autres usagers ne subissent des dommages en lien direct avec son activité de peinture de navire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les usagers n'étaient pas avertis des travaux de peinture, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR condamné la société Armorique d'Entretien Naval (SAEN) à payer à M. Didier X... la somme de 150 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « sur la réclamation au titre de dommages et intérêts : la résistance abusive de la société Armorique d'entretien naval (SAEN) a contraint M. Didier X... à de nombreux désagréments qui lui ont causé un préjudice qu'il convient eu égard aux éléments de l'espèce de chiffrer à la somme de 150 €. Il convient en conséquence de condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) à payer à M. Didier X... la somme de 150 €, au titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2009 » ; ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit, et les juges doivent caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de résister à une demande ; que la juridiction de proximité, pour condamner la société Armorique d'entretien naval (SAEN) en paiement de dommages et intérêts, a retenu que cette société avait contrait M. Didier X... à de nombreux désagréments qui lui avaient causé un préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère abusif de la résistance de la SAEN, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA