Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200465
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 2008), que M. X... a confié à Mme Y..., avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel de la décision d'un juge de l'exécution ; qu'estimant que des honoraires lui restaient dus à la fin de sa mission, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 000 euros TTC le montant des honoraires dus à Mme Y... et de rejeter sa demande tendant à la restitution de la somme de 500 euros qu'il avait versée ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a, sans se contredire, souverainement apprécié le montant des honoraires dus par M. X..., compte tenu des diligences accomplies par l'avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1.000 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... et rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la restitution de la somme de 500 € qu'il avait versée ; AUX MOTIFS QUE Maître Y... a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister Monsieur X... ; que ce dernier, satisfait d'avoir gagné son procès, a confié fin décembre 2005 la défense de ses intérêts à l'avocate dans le cadre de l'appel d'une décision du Jex de Paris pour lequel l'audience des plaidoiries était fixée au 6/4/2006 devant la cour d'appel de Paris ; que Maître Y... a accepté d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; que par décision du 10/2/2006 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande, estimant que l'action était dénuée de fondement ; que Monsieur X... a décidé de maintenir son appel ; que Maître Y... a accepté de l'assister ; que les parties sont en désaccord sur le montant des honoraires convenus ; que Monsieur X... expose qu'il a été convenu une assistance aux conditions puis au tarif de l'aide juridictionnelle et une intervention de l'avocat qui se limitait à la plaidoirie puisqu'il se chargeait lui-même de l'établissement des conclusions ; qu'il a réglé la somme qui avait été forfaitairement convenue de 500 € TTC ; qu'il en demande la restitution, l'avocat n'ayant pas plaidé ; que l'avocate, qui précise avoir déposé le dossier à l'audience des plaidoiries, justifie sa demande d'honoraires supplémentaires en expliquant que de nouvelles conclusions adverses avaient justifié un report de clôture et d'audience ; qu'aux termes de l'article 1134 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des propres déclarations de l'appelant que celui-ci a donné mandat à l'avocate de le représenter à l'audience pour laquelle il avait préparé des conclusions ; qu'il n'est pas contesté que Maître Y... s'est présentée à cette audience ; qu'en raison de la signification de conclusions tardives de l'intimé la clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée tant en ce qui concerne la clôture que la date de plaidoirie, fixées respectivement au 1/6 et au 15/6 ; que c'est postérieurement à l'audience de renvoi que Maître Y... a réclamé une nouvelle somme de 500 € TTC, la première demande ayant été qualifiée de provision ; qu'il apparaît ainsi indiscutablement que la somme de 500 € TTC représentait le montant des honoraires convenu par les parties comme étant la contrepartie des diligences voulues par le client ; que Maître Y... s'est présentée à la seconde audience, et a déposé le dossier ; que la procédure d'appel étant écrite, l'absence de plaidoirie ne peut être considérée comme fautive et de nature à priver l'avocat de son droit à honoraire ; qu'il convient en outre de relever, comme le fait l'avocate, que Monsieur X... a lui-même reconnu sa dette puisqu'il a réclamé une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il écrit en effet à la page 25 de ses conclusions qu'il a lui-même rédigées : « que Monsieur X... qui n'est évidemment pas avocat ni conseil juridique ne peut consacrer toutes ses ressources alimentaires au syndicat et à son avocat il y aura donc lieu de lui octroyer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la stratégie dilatoire de l'adversaire qui a consisté à présenter de nouvelles demandes et de nouveaux moyens le jour de la clôture le 27/5/2006 a nécessité une audience de procédure qui a entraîné des frais supplémentaires pour 1.000 € ; que pour se défendre devant le juge de l'exécution et devant la cour le demandeur a dû exposer des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € ; qu'il y a lieu de lui accorder cette indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'il résulte donc des pièces versées aux débats et des explications des parties à l'audience que les parties ont convenu d'un montant total d'honoraires de 1.000 € TTC ; que la décision du bâtonnier sera donc infirmée en ce qu'il a dit que Monsieur X... était redevable d'un solde d'honoraires de 500 € HT (ordonnance attaquée pp. 2-3) ; ALORS, d'une part, QU'il est loisible aux parties de prévoir que la mission de l'avocat comprendra, outre sa présentation à l'audience de la cour d'appel, la présentation d'observations orales ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... avait donné mandat à Maître Y... de le représenter à l'audience pour laquelle il avait préparé des conclusions et que, la procédure d'appel étant écrite, l'absence de plaidoirie ne pouvait être considérée comme fautive et de nature à priver l'avocat de son droit à honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la plaidoirie ne faisait pas contractuellement partie des prestations promises par Maître Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en énonçant tout à la fois que « la somme de 500 € TTC représentait le montant des honoraires convenu par les parties comme étant la contrepartie des diligences voulues par le client » (arrêt p. 2, dernier al.) et que « les parties ont convenu d'un montant total d'honoraires de 1.000 € TTC » (arrêt p. 3 al. 2), le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision, en ce qui concerne le montant précis de l'honoraire convenu, d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE la somme que le juge a le pouvoir d'allouer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile correspond aux frais, non compris dans les dépens, exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et ne se réduit pas aux honoraires de son avocat ; que pour décider que Monsieur X... avait reconnu que le montant des honoraires dus à Maître Y... s'élevait à la somme de 1.000 €, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur les conclusions, que Monsieur X... avait lui-même rédigées, dans lesquelles celui-ci indiquait que les conclusions tardives de l'adversaire avaient nécessité une audience de procédure qui avait entraîné des frais supplémentaires pour 1.000 € ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, impropre à caractériser la reconnaissance par Monsieur X... de ce que les honoraires de son avocat avaient été contractuellement fixés à cette somme, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile corresponarticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200465
Données disponibles
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