Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200473
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1er du code civil, L. 80 B 4° du livre des procédures fiscales et 1er du décret n° 2004-1067 du 6 octobre 2004 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les lois lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Tecsico (la société) a saisi le 22 janvier 2004 l'administration fiscale afin qu'elle lui reconnaisse le statut de jeune société innovante ; que cette administration a sollicité le 25 mars 2004 des informations complémentaires que la société lui a fournies le 9 avril suivant ; que le 24 novembre 2004 l'administration fiscale a informé la société qu'elle n'était pas éligible à ce statut ; que, se prévalant d'une décision implicite d'acceptation en raison du silence gardé par l'administration quatre mois durant, la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale plusieurs contraintes décernées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse (URSSAF) en recouvrement de cotisations sociales ; Attendu que pour annuler les contraintes l'arrêt énonce qu'un décret en Conseil d'État précisait les modalités d'application du 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales concernant les documents et informations qui devaient être fournis ; que ce décret avait été publié le 22 juin 2004, soit après la date de la demande de la société ; qu'il convenait dès lors de fixer le point de départ du délai à la date de publication du décret ; que la réponse des services fiscaux aurait donc dû intervenir avant le 22 octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret susvisé avait été publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2004 et non le 22 juin 2004, de sorte qu'un délai de quatre mois ne s'étant pas écoulé entre la publication de ce texte et la décision de l'administration fiscale, la société ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Tecsico aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les contraintes délivrées par l'URSSAF de VAUCLUSE pour le recouvrement des cotisations dues par la Société TECSICO pour l'emploi de son personnel salarié ; AUX MOTIFS QUE l'article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales dispose qu'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L 80 B, la garantie prévue par l'article L 80 A était applicable lorsque l'administration n'avait pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui avait demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constituait une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts ; qu'un décret en Conseil d'Etat précisait les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui devaient être fournis ; que ce décret avait été publié le 22 juin 2004, soit postérieurement à la date de la demande de la Société ; qu'il convenait dès lors de fixer le point de départ du délai à la date de publication du décret ; que la réponse des services fiscaux aurait donc dû intervenir avant le 22 octobre 2004 ; qu'à défaut, il convenait de faire application des textes précités et d'annuler les contraintes ; ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 131 - IV de la loi du 30 décembre 2003, la décision expresse ou tacite de l'administration fiscale saisie par une entreprise en vue de se voir reconnaître la qualité de jeune entreprise innovante est opposable à l'organisme de recouvrement ; que la Cour d'Appel qui, en dépit de ces dispositions, a passé outre la décision de l'administration fiscale du 24 novembre 2004, dénoncée à l'URSSAF de VAUCLUSE le 3 décembre 2004, de refus de reconnaître à la Société TECSICO le statut de jeune entreprise innovante, a violé l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le décret n° 2004- 1067 du 6 octobre 2004 relatif aux demandes d'appréciation de la qualité de jeune entreprise innovante, publié au Journal Officiel du 9 octobre 2004, fixe les modalités d'application de l'article L 80 B – 4° du Livre des Procédures Fiscales qui impartit un délai de quatre mois à l'administration fiscale pour apporter une réponse motivée à un contribuable de bonne foi ayant demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts ; qu'en énonçant que ce décret avait été publié le 22 juin 2004 pour dire que la réponse des services fiscaux aurait dû intervenir le 22 octobre 2004 et écarter la décision du Directeur des Services Fiscaux de Vaucluse du 24 novembre 2004 refusant à la Société TECSICO le statut de jeune entreprise innovante, la Cour d'Appel a violé l'article L 80 B – 4° du Code Général des Impôts et l'article 1er du décret du 6 octobre 2004, ensemble les articles 1er et 2 du Code Civil ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' il résulte de l'article 131 - V de la loi du 30 décembre 2003 et de l'article 3 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris pour son application que, lorsque l'entreprise qui a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de l'administration fiscale dans le cadre de la procédure prévue par le 4° de l'article L 80 B du Livre des Procédures Fiscales, n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts à la clôture de l'exercice, le droit à l'exonération cesse d'être définitivement applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant ; que la Cour d'Appel qui, pour annuler les contraintes litigieuses décernées pour le paiement de cotisations dues sur une période courant du troisième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2006, a écarté la décision de l'administration fiscale du 24 novembre 2004 refusant de reconnaître à la Société TECSICO le statut de jeune entreprise innovante, au motif que cette décision aurait dû intervenir avant le 22 octobre 2004, a ignoré la portée de cette décision pour l'avenir et a violé les articles 131 de la loi du 30 décembre 2003, 3 du décret du 21 juin 2004 et 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200473
Données disponibles
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