Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200476
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Dominique Y..., salarié de la société Groupe Bigard (la société) a été victime le 14 décembre 2004, sur son lieu de travail, d'un malaise dont il est décédé le même jour ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Quimper (la caisse) ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel le décès de Dominique Y..., l'arrêt retient que la société a disposé de toutes les informations contenues dans le dossier de ce salarié et transmis à la caisse une note détaillée expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que ce décès était étranger à l'activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'avis du médecin conseil transmis aux services administratifs de la caisse et portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, n'avait pas été mis à sa disposition avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse et ne lui avait été communiqué que le dernier jour du délai qui lui était imparti pour présenter des observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Dominique Y... survenu le 14 décembre 2004 opposable à la société Groupe Bigard, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Dominique Y... survenu le 14 décembre 2004 est inopposable à la société Groupe Bigard ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; la condamne à payer à la société Groupe Bigard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Groupe Bigard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du SUD FINISTERE de prendre en charge à titre professionnel le décès de Monsieur Y... était opposable à la société GROUPE BIGARD ; AUX MOTIFS QUE « Sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale : Considérant que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R 441-11 al 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, qu'elle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; considérant que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel, - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R 441-11 du code la sécurité sociale, - de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R 441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; considérant que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N° 18/ 2001 du 19 juin 2001 le f ixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; considérant que la société Groupe BIGARD soutient qu'elle n'a pas été tenue informée du déroulement de la procédure d'instruction, or compte tenu des réserves de l'employeur une enquête par la Caisse primaire a été effectuée pour déterminer l'origine du décès de Monsieur Y... : au terme de cette instruction par lettre recommandée du 4 février 2005 reçue le 7 février 2005, l'employeur a été informé qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier au siège de la caisse jusqu'au 16 février 2005 et il lui a été transmis le 7 février 2005 une copie du rapport d'enquête, du certificat de décès et par télécopie du 16 février 2005 une copie de la fiche médico administrative ; considérant que dans ces conditions la société Groupe BIGARD a disposé de toutes les informations contenues dans le dossier de Monsieur Y... et transmis à la Caisse une note détaillée expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que ce décès était étranger à l'activité professionnelle du salarié, d'autre part dans le délai qui lui était imparti qui en fait a été prolongé jusqu'au 22 février 2005 l'employeur a eu la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, au besoin en mandatant son médecin conseil pour consulter le dossier médical du salarié. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société GROUPE BIGARD reproche à la C. P. A. M. le non-respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de l'accident du travail déclaré. L'article susvisé dispose notamment que « la Caisse Primaire assure l'information … de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ». Cette obligation doit être considérée comme remplie dès lors que la caisse avise l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision. Au cas d'espèce, la société GROUPE BIGARD qui avait d'emblée, sur la déclaration même de l'accident, contesté le caractère professionnel de celui-ci, a été régulièrement informée par la C. P. A. M. le 19 janvier 2005, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, du fait de l'enquête administrative, toujours en cours à cette date. Par courrier du 4 février 2005 (reçu le 7 février), la société GROUPE BIGARD a été ensuite informée par la caisse de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès, devant intervenir le 16 février. La caisse avait joint à son courrier (LR/ AR) la copie de la déclaration d'accident du travail, celle du certificat médical initial et celle du rapport d'enquête administrative. Par courrier du 11 février 2005, le directeur des ressources humaines de la société GROUPE BIGARD a réitéré et confirmé à la caisse ses réserves, déjà réaffirmées dans un courrier du 1er février 2005, quant à la prise en charge au titre de l'accident du travail du décès de Monsieur Y... survenu le 14 décembre 2004, en les expliquant sur deux pages, au vu des renseignements provenant de l'enquête administrative dont le rapport lui avait été adressé par la C. P. A. M. avec la lettre du 4 février 2005. Finalement, la C. P. A. M. a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Monsieur Y... le 22 février 2005, après avoir communiqué par fax à l'employeur, le 16 février, une copie de la fiche de liaison médico-administrative, datée du 4 février 2005, selon laquelle le service médical considérait le décès de Monsieur Y... imputable à l'accident du travail du 14 décembre 2004. Par cette deuxième communication de pièce, et en laissant ensuite à l'employeur plusieurs jours supplémentaires pour faire d'éventuelles nouvelles observations avant de prendre sa décision, la C. P. A. M. qui était allée au-delà de son obligation en adressant à l'employeur copie des pièces du dossier d'instruction seules susceptibles de lui fournir matière à discussion, a remédié au refus de consultation sur place de cette pièce (jugée accessoire), opposé au représentant de l'employeur ce même 16 février 2005. La société GROUPE BIGARD prétend ainsi à tort n'avoir pas eu accès en temps opportun à l'ensemble du dossier d'instruction et la décision de la C. P. A. M., rendue après avoir satisfait à ses obligations d'information de l'employeur conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (et au-delà) lui est, à cet égard, opposable. » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un éléments susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD exposait qu'après l'avoir informé de la clôture de l'instruction et d'une décision à intervenir le 16 février 2005, la CPAM du SUD-FINISTERE avait, tout d'abord, refusé d'accéder à sa demande de lui transmettre un dossier complet comportant l'avis du service médical en lui indiquant qu'elle lui avait déjà adressé « les pièces administratives du dossier » et avait, ensuite, refusé de mettre le dossier comportant l'avis médical au représentant de l'employeur venu consulter le dossier dans ses locaux ; qu'il résultait des propres constatations de la Cour d'appel que la CPAM n'avait transmis l'avis du médecinconseil que par une télécopie du 16 février 2005, soit le jour qu'elle avait indiqué pour la décision de prise en charge et où expirait le délai laissé à l'employeur pour émettre des observations ; qu'en ne tirant pas les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations dont résultait que la CPAM n'avait pas mis en temps utile un dossier complet à la disposition de la société GROUPE BIGARD, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse n'est fondée à se prévaloir du fait qu'elle a pris sa décision postérieurement à la date initialement prévue pour prétendre qu'elle a laissé à l'employeur un délai suffisant pour présenter des observations qu'à la condition d'avoir préalablement indiqué à l'employeur qu'elle prorogeait le délai initialement indiqué ; qu'en se fondant sur le fait que la décision de prise en charge n'avait finalement été prise que le 22 février 2005 pour considérer que le délai dont avait disposé la société GROUPE BIGARD aurait été suffisant, sans constater que la CPAM du SUD FINISTERE l'aurait informée d'une prorogation du délai dont elle avait indiqué qu'il expirait le 16 février, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale afin de vérifier si le décès de Monsieur Y... n'était pas dû à une cause totalement étrangère au travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la matérialité de l'accident mortel de Monsieur Dominique : Considérant que la société Groupe BIGARD qui a émis des réserves sur le caractère professionnel du décès de Monsieur Y... , n'a pas sollicité de la Caisse dans les jours qui suivaient cet accident, une autopsie qui seule aurait pu permettre d'en connaître mieux la cause et éventuellement d'écarter la présomption d'imputabilité de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part elle ne verse pas aux débats les procès verbaux de l'enquête de la Gendarmerie dont elle fait état dans ses écritures, quant à l'attestation « rédigée le 28 mai 2009 soit 4 ans et 5 mois après le décès par le docteur Z...médecin conseil du Groupe BIGARD qui se contente de rappeler que la mort subite d'une personne adulte peut avoir plusieurs causes : rupture d'anévrysme, affections comme l'athérosclérose …, elle ne suffit pas pour justifier l'organisation d'une expertise sur pièces qui a peu de chances de permettre de déterminer la cause exacte de ce décès, alors que ce médecin avait la possibilité avant cette date de prendre contact avec le médecin conseil de la Caisse pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier et rédiger un rapport démontrant que ce décès avait une origine étrangère au travail, sur ce point le jugement sera infirmé. » ; ALORS QUE le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits et qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'il résulte de ces principes fondamentaux que, si les juges du fond ont en principe un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une expertise, il en va autrement lorsque, d'une part, une telle mesure constitue pour lui l'unique moyen de vérifier un élément de fait qui, s'il était établi, justifierait les prétentions d'une des parties au litige et que, d'autre part, cette partie ne peut rapporter la preuve qui lui incombe qu'en recourant à des éléments en la seule possession de son adversaire ; que, s'agissant d'une lésion prise en charge par une CPAM sur le fondement de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui conteste judiciairement cette décision doit disposer d'une possibilité effective de démontrer que cette lésion à une origine totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, notamment lorsqu'il existe un état pathologique préexistant ; que, dans cette hypothèse, l'expertise d'un médecin constitue, d'une part, le seul moyen pour le juge de trancher la question échappant à sa connaissance de l'existence d'un lien entre les lésions prises en charge et l'état pathologique antérieur de l'assuré, d'autre part, la seule possibilité pour l'employeur d'avoir accès au dossier médical du salarié et de permettre l'instauration d'un débat contradictoire sur le lien entre les lésions prises en charge et l'activité professionnelle ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD sollicitait dès lors le prononcé d'un expertise judiciaire afin de pouvoir prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Y... de déterminer si ce dernier présentait des risques ou pathologies particuliers susceptibles d'être à l'origine du décès ; qu'en écartant cette demande, la Cour d'appel a placé la société GROUPE BIGARD dans l'impossibilité de renverser la présomption d'imputabilité, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut refuser une mesure d'instruction en se fondant sur un motif erroné ; que les documents médicaux dont dispose le service médical au cours de l'instruction préalable à la décision de prise en charge ne peuvent être directement transmis à l'entreprise et doivent être étudiés que dans le cadre d'une expertise ; qu'en refusant la demande d'expertise au motif que celle-ci aurait eu la possibilité de demander l'accès au dossier médical dont dispose le service médical par l'intermédiaire de son médecinconseil, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné et a violé de plus fort les articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 441-1 du code de la sécurité socialearticle 627 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA