Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200478
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 février 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 février 2005 par M. X..., salarié de la société Constructions mécaniques Voreppe (CMV) aux droits de laquelle vient la société Andeff Synergie (la société) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui dire opposable la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la connaissance par l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle ne dispense pas la caisse de son obligation de lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a reçue du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2005, que, le même jour, l'employeur avait formulé une demande de transmission de pièce(s) à la caisse, laquelle avait répondu par courrier du 8 février 2005, auquel était joint le seul certificat médical initial ; qu'en retenant qu'à la date du 3 février 2005, l'employeur avait ainsi nécessairement "connaissance" de la déclaration de maladie professionnelle, quand cette seule circonstance ne dispensait pas la caisse d'adresser à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 411-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la seule absence d'interrogation et de réserve émises par l'employeur à réception du questionnaire adressé par une caisse primaire en vue de déterminer la durée de l'exposition aux risques de la maladie contractée par son salarié n'établit pas que la caisse a envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le reflet informatique des diligences de la caisse ne permettait pas d'établir que le formulaire canonique ait été envoyé, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait cependant être soutenu que l'employeur n'aurait pas reçu la déclaration de maladie professionnelle dès lors qu'il avait "répondu sans aucune interrogation ni réserve au questionnaire mentionnant la déclaration d'accident du travail" ; qu'en statuant ainsi, la cour d ‘appel a violé l'article R. 411-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, subsidiairement, nul ne peut se constituer titre à soi-même ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit du reflet informatique des diligences de la caisse, document émanant d'elle et établi par elle, le fait que ladite caisse avait satisfait à son obligation de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société CMV a nécessairement eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. X... puisqu'elle s'est adressée spontanément, le jour même de cette déclaration, à la caisse qui, en réponse, lui a envoyé le certificat médical initial ; que les juges relèvent en outre que la société a répondu, sans interrogation ni réserve, au questionnaire qui mentionne expressément la déclaration de maladie professionnelle, et que, pendant l'enquête, elle s'est montrée parfaitement informée de la nature de la pathologie de son salarié en décrivant, avec précision, la nature du risque auquel il a été exposé ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société et que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle était, en conséquence, opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andeff Synergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Andeff Synergie ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Andeff Synergie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ANDEFF SYNERGIE, d'AVOIR débouté la société ANDEFF SYNERGIE de sa demande d'inopposabilité de prise en charge de la maladie de monsieur X... au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR dit et jugé que la CPAM de Grenoble a procédé à la prise en charge de la maladie de monsieur X... au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime adresse à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle (DMP) dont un double est envoyé par la Caisse à l'employeur ; la Caisse adresse également un double au médecin du travail ; la société ANDEFF SYNERGIE conteste que la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VOREPPE (CMV) ait reçu le double de la DMP ; figure au dossier de la caisse la copie d'un courrier adressé le 8 février 2005 à la société CMV l'information de la transmission du certificat médical initial ; cette lettre fait référence à une demande de l'employeur du 3 février 2005 qui est la date de la DMP ; ce courrier n'a de sens que si l'employeur a eu connaissance à cette date de la DMP sans recevoir le certificat médical initial ; il est établi que ma société CMV a reçu le 15 février 2005 le questionnaire relatif à l'instruction de cette maladie professionnelle envoyé le 8 février 2005, questionnaire auquel elle a répondu le 31 mars 2005 ; il résulte des pièces produites par la Caisse et notamment du reflet informatique des diligences de la Caisse à la date du 8 février 2005, parmi les autres diligences : « informer Emp. Récept. DMP Victime » et « Demander Rens. M.P. Employeur » ; si ce n'est pas le formulaire canonique qui a été envoyé, il ne peut être soutenu de bonne foi par la société ANDEFF SYNERGIE que la société CMV n'a pas reçu la DMP dès lors qu'elle a, sans aucune interrogation ni réserve, répondu au questionnaire qui mentionne expressément cette déclaration d'accident du travail et le certificat médical (qui lui a été adressé le 8 février 2005) diagnostiquant l'affection visée au tableau n° 30 bis ainsi que le nom de l'assuré, M. X..., son salarié ; la preuve de l'envoi de la DMP et du certificat médical initial est donc suffisamment rapportée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article R. 4114-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; la Cour de cassation a décidé que la Caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire. En cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge par la Caisse est inopposable à l'employeur ; en l'espèce, le 8 février 2005, les services administratifs de la CPAM informaient la société qu'ils avaient réceptionné une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis et lui adressaient une copie des pièces constitutives du dossier dont le certificat initial faisant état d'un adénocarcinome dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante ; lors de l'enquête du 31 mars 2005, l'employeur parfaitement informé de la nature de la pathologie décrivait précisément la nature du risque lié à un contexte d'exposition à l'amiante ; de la même manière, le médecin du travail indiquait avec précision les périodes d'exposition à l'amiante au sein de la société aux termes d'un questionnaire du 26 avril 2005 relatif à une maladie professionnelle du tableau 30 bis ; avisé par lettre du 28 juin 2005 de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter le dossier avant le 13 juillet 2005, l'employeur n'a pas jugé utile de solliciter la communication de pièces complémentaires ; il y a lieu, au regard de ces éléments, de considérer que la Caisse Primaire a respecté son obligation d'information » ; 1°) ALORS QUE la connaissance par l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle ne dispense pas la caisse primaire de son obligation de lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a reçue du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé à la Caisse Primaire de Grenoble une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2005, que, le même jour, l'employeur avait formulé une demande de transmission de pièce(s) à la Caisse primaire, laquelle avait répondu par courrier du 8 février 2005, auquel était joint le seul certificat médical initial ; qu'en retenant qu'à la date du 3 février 2005, l'employeur avait ainsi nécessairement « connaissance » de la déclaration de maladie professionnelle, quand cette seule circonstance ne dispensait pas la Caisse Primaire d'adresser à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-11 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la seule absence d'interrogation et de réserve émises par l'employeur à réception du questionnaire adressé par une Caisse Primaire en vue de déterminer la durée de l'exposition aux risques de la maladie contractée par son salarié n'établit pas que la Caisse Primaire a envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le reflet informatique des diligences de la Caisse Primaire ne permettait pas d'établir que le formulaire canonique ait été envoyé, la Cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait cependant être soutenu que l'employeur n'aurait pas reçu la déclaration de maladie professionnelle dès lors qu'il avait « répondu sans aucune interrogation ni réserve au questionnaire mentionnant la déclaration d'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-11 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. 3°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer titre à soi-même ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait déduit du reflet informatique des diligences de la Caisse, document émanant d'elle et établi par elle, le fait que ladite Caisse avait satisfait à son obligation de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA