Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200481
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 67 776 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 11 décembre 2009), rendu en dernier ressort, que l'entreprise Taxi de Lacs a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion de cinq transports en taxi effectués pour Mme X... du 31 août au 6 octobre 2007 ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres requière l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence attesté par le médecin prescripteur sur l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que chacune des parties avait versé au dossier une « demande d'accord préalable prescription médicale de transport » datée du 29 août 2007 et établie par le docteur Y... ; qu'il a également constaté que la caisse soutenait que l'urgence n'avait jamais été attestée par les médecins prescripteurs de transport et notamment par le docteur Y... ;qu'en retenant que l'urgence était établie par la mention « urgence » figurant sur l'exemplaire de « demande d'accord prescription médicale de transport » produit par l'entreprise Taxi de Lacs sans rechercher, comme il y était invité, si la mention de l'urgence figurait également sur l'exemplaire de « demande d'accord prescription médicale de transport » daté du même jour et produit par la caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres requière l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence attesté par le médecin prescripteur sur l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait, preuve à l'appui, que les transports litigieux des 3 septembre, 9 septembre, 11 septembre et 6 octobre 2007 avaient fait l'objet de prescriptions médicales de transport établies par le docteur Z... les 31 août, 11 septembre et 6 octobre 2007 qui ne mentionnaient pas l'urgence ; qu'en se bornant à relever que l'urgence de ces transports avait été médicalement prescrite par le docteur Y... dans sa prescription médicale « cadre » du 29 août 2007 sans rechercher si cette urgence n'avait pas été remise en cause par le docteur Z... dans ses prescriptions médicales délivrées ultérieurement lors de chaque transport, et dont il a constaté l'existence, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir, preuve à l'appui, que le transport de l'assurée en date du 31 août 2007 avait fait l'objet d'une prescription médicale de transport du docteur Y... en date du 2 août 2007 qui ne mentionnait pas l'urgence ; qu'en se bornant à relever que ce transport avait été prescrit en urgence par le docteur Y... dans une prescription médicale de transport du 29 août 2007 sans s'expliquer sur la contradiction existant entre ces deux prescriptions émanant du même médecin au sujet du même transport effectué le même jour, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'urgence du transport qui dispense l'assuré de requérir l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations sur sa prise en charge ne peut résulter que de l'attestation d'urgence figurant dans la prescription médicale de transport ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la caisse n'avait pas donné son accord préalable aux transports litigieux ; qu'en retenant que l'urgence des transports était invoquée dans le courrier du centre de néphrologie de Châteauroux faisant état d'un rendez-vous pris en urgence le 31 août 2007 auprès du docteur Z..., le tribunal a derechef violé les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient que l'entreprise a produit les pièces utiles à sa demande de remboursement, à savoir une prescription médicale de transport "cadre" visant l'urgence, des prescriptions délivrées ensuite en exécution de cette prescription initiale à l'occasion de chaque transport effectif ainsi que les factures afférentes aux cinq transports ; Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant lui, a pu déduire, sans avoir à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inutiles, que la caisse était tenue de rembourser les sommes facturées par l'entreprise Taxi de Lacs au titre de l'avance des frais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM des Hauts-de-Seine. Il est grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et dit que les frais de transport en taxi effectués par l'Entreprise TAXI DE LACS les 31 août 2007, 3 septembre 2007, 9 septembre 2007, 11 septembre 2007 et 6 octobre 2007 pour la somme totale de 1.677,76 euros devaient être pris en charge au titre de l'avance de frais et d'AVOIR renvoyé l'Entreprise TAXI DE LACS à la CPAM des Hauts de Seine pour la régularisation de ses droits AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 321-1 2° du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état ; que l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale précise notamment que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres » ; que l'article R. 322-10-4 du même Code précise que « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonné à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transports : a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (…) – Dans (ce) cas, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. – L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable » ; qu'en l'espèce, il est constant que les transports litigieux, tous liés à l'opération de l'assurée, ont porté sur des distances de plus de 150 kilomètres, la distance se calculant nécessairement au regard du point de prise en charge de l'assurée (BRIANTES en l'espèce) et du lieu de soins (ici, OLIVET et TOURS), sans pouvoir être modifiée par le biais de factures « allégées », tendant à permettre, le cas échéant, de se dispenser de la formalité de l'entente préalable ; qu'il est par la même constant qu'ils entrent dans l'un des cas de prise en charge énumérés par l'article R. 322-10 susvisé, en tant que portant précisément sur une distance de plus de 150 kilomètres ; ceci étant posé, qu'est versé au dossier, par chacune des parties, une « demande d'accord préalable prescription médicale de transport », datée du 29 août 2007 et établie par le Docteur Y..., du Centre de néphrologie de CHATEAUROUX ; que la Caisse soutient l'avoir reçue seulement le 30 novembre 2007 alors que l'intéressé soutient l'avoir transmis dès le 29 août 2007 ; que cette dernière est appuyée par un courrier du Centre de Néphrologie de CHATEAUROUX, au terme duquel l'assurée « est suivie dans (ce) centre pour insuffisance rénale terminée. Elle a été vue en consultation le 29/08/07. Nous lui avons pris un rendez-vous en urgence le 31/08/2007 auprès du Docteur Z... à la clinique de l'Archette d'Orléans en vue de la création d'un abord vasculaire, geste qui ne peut être accompli sur Châteauroux car nous ne disposons pas de médecin urologue dans notre région. Nous avons remis au TAXI DE LACS une entente préalable de ce transport (…). Il est évident que l'entente préalable ne pouvait être acceptée avant le départ de la patiente ! » ; qu'à la lecture complète de ce document, il apparaît qu'une confusion a été entretenue sur sa qualification et sa portée ; qu'ainsi, à la lecture, il doit d'abord s'analyser en prescription médicale de transport dès lors que, au-delà de son intitulé mixte, tous les éléments nécessaires énumérés à l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale y figurent dans sa partie « prescription médicale » : - mode de transport : « TAP (transport assis professionnalisé) » : - motif du transport : « pour se rendre à Clinique de l'Archet Orléans les 31/08, 3/09, 9/09, 11/09 et 6/10/07 – création fistule artéro-veineuse » : - conditions d'exécution du transport : « transport assis » : « urgence : oui », - Nombre de transports : « 5 transports » ; que cette prescription médicale « cadre » vise l'urgence dans la rubrique « conditions d'exécution du transport », urgence qui à la fois la dispense de la formalité d'entente préalable et permet en outre l'établissement a posteriori de la prescription médicale ; qu'il en résulte que s'il est constant que l'entente préalable n'a pas pu être acceptée implicitement pour les 4 premiers transports, effectués moins de 15 jours après l'envoi de cette « demande d'accord préalable prescription médicale de transport », l'urgence était néanmoins médicalement prescrite sur ce document-cadre valant prescription médicale pour les 5 transports litigieux ; qu'il faut ainsi comprendre que dans le cadre du suivi de l'assurée pour insuffisance rénale terminale, le Centre de néphrologie de Châteauroux a prescrit au travers de ce « document-cadre » l'ensemble des soins à disposer ; que dès lors, les quatre autres prescriptions médicales versées aux débats, établies postérieurement à ce document initial par le Docteur Z..., de la clinique d'Orléans, doivent être lues à l'aune de cette « demande d'accord préalable prescription médicale de transport » visant l'urgence pour les 5 transports ; que la Caisse ne conteste pas aux termes de ses conclusions écrites avoir été destinataire de ce document mais soutient implicitement qu'il ne vaut pas prescription médicale ; que ce moyen doit être rejeté au regard de ce qui précède ; que l'urgence étant ainsi établie dans une prescription médicale « cadre », la formalité d'entente préalable n'avait pas à être respectée pour permettre la prise en charge des frais exposés en application de cette prescription sur plus de 150 kilomètres ; que dès lors, il apparaît que l'Entreprise TAXI DE LACS a produit les pièces utiles à sa demande de remboursement, visées aux articles R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir : - prescription médicale de transport « cadre » visant l'urgence exonérant de la formalité d'entente préalable et prescriptions délivrées ensuite en exécution de cette prescription initiale à l'occasion de chaque transport effectif (servant en réalité de justificatif de transport pour chaque facture) ; - factures afférentes aux 5 transports, pour des montants de 356,53 euros, 326,61 euros, 421,58 euros, 284,42 euros et 288,62 euros ; qu'il convient encore de souligner que l'Entreprise TAXI DE LACS n'étant pas en droit d'apprécier ou de remettre en cause la prescription dûment remplie attestant l'urgence et le fait que l'état du patient justifiait l'usage d'un moyen de transport assis professionnalisé, la Caisse se devait de lui verser les sommes facturées au titre de l'avance des frais, dès lors qu'elle avait toutes les pièces justificatives en sa possession ; qu'il sera dès lors fait droit à a demande de l'entreprise TAXI DE LACS et dit que les frais de transports exposés par elle à hauteur totale de 1.677,76 euros doivent être prise en charge au titre de l'avance des frais. 1° - ALORS QUE la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres requière l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence attesté par le médecin prescripteur sur l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que chacune des parties avait versé au dossier une « demande d'accord préalable prescription médicale de transport » datée du 29 août 2007 et établie par le Docteur Y... ; qu'il a également constaté que la Caisse soutenait que l'urgence n'avait jamais été attestée par les médecins prescripteurs de transport et notamment par le Docteur Y... ; qu'en retenant que l'urgence était établie par la mention « urgence » figurant sur l'exemplaire de « demande d'accord prescription médicale de transport » produit par l'Entreprise TAXI DE LACS sans rechercher, comme il y était invité, si la mention de l'urgence figurait également sur l'exemplaire de « demande d'accord prescription médicale de transport » daté du même jour et produit par la Caisse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale. 2° - ALORS en tout état de cause QUE la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres requière l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence attesté par le médecin prescripteur sur l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, la Caisse justifiait, preuve à l'appui, que les transports litigieux des 3 septembre, 9 septembre, 11 septembre et 6 octobre 2007 avaient fait l'objet de prescriptions médicales de transport établies par le Docteur Z... les 31 août, 11 septembre et 6 octobre 2007 qui ne mentionnaient pas l'urgence; qu'en se bornant à relever que l'urgence de ces transports avait été médicalement prescrite par le Docteur Y... dans sa prescription médicale « cadre » du 29 août 2007 sans rechercher si cette urgence n'avait pas été remise en cause par le Docteur Z... dans ses prescriptions médicales délivrées ultérieurement lors de chaque transport, et dont il a constaté l'existence, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir, preuve à l'appui, que le transport de l'assurée en date du 31 août 2007 avait fait l'objet d'une prescription médicale de transport du Docteur Y... en date du 2 août 2007 qui ne mentionnait pas l'urgence ; qu'en se bornant à relever que ce transport avait été prescrit en urgence par le Docteur Y... dans une prescription médicale de transport du 29 août 2007 sans s'expliquer sur la contradiction existant entre ces deux prescriptions émanents du même médecin au sujet du même transport effectué le même jour, le Tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'urgence du transport qui dispense l'assuré de requérir l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations sur sa prise en charge ne peut résulter que de l'attestation d'urgence figurant dans la prescription médicale de transport; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la caisse n'avait pas donné son accord préalable aux transports litigieux ; qu'en retenant que l'urgence des transports était invoquée dans le courrier du Centre de Néphrologie de Châteauroux faisant état d'un rendez-vous pris en urgence le 31 août 2007 auprès du Docteur Z..., le Tribunal a derechef violé les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA