Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200486
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 10-15.492 et M 10-15.506 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Carrefour hypermarchés (la société), a déclaré, le 30 décembre 2004 une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt énonce que la prolongation du délai d'instruction répondant à la nécessité d'éviter une décision implicite de prise en charge, ne remet pas en cause le cours de l'instruction initiale, que la lettre du 30 mars 2005 a informé la société de l'utilisation du délai complémentaire pour lui permettre de bénéficier de l'intégralité du délai de consultation du dossier dont elle avait été informée par le courrier du 25 mars 2005, et que le simple avis du recours au délai complémentaire pour permettre de conserver à l'employeur l'usage du délai qui lui a été annoncé, ne fait pas courir en lui-même une nouvelle phase de l'instruction et ne nécessite donc pas une nouvelle notification de clôture de l'instruction faisant courir un nouveau délai de consultation avant décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la caisse, qui avait, le 30 mars 2005, informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, de procéder à une nouvelle information avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X... le 13 décembre 2004 est inopposable à la société Carrefour hypermarchés ; Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 2 500 euros Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun au pourvoi n°s W 10-15.492 et M. 10-15.506, produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour société Carrefour hypermarchés, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de l'ISERE de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... le 13 décembre 2004 était opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; AUX MOTIFS QUE : « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il n'existe pas d'obligation pour la caisse primaire d'assurance maladie d'adresser en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception l'avis de clôture de l'instruction et de notification du délai de consultation du dossier avant la prise de décision dont la date est annoncée ; Attendu que la prolongation du délai d'instruction fondé sur la nécessité de ne pas dépasser le délai d'instruction de trois mois, dépassement qui aurait pour conséquence une décision implicite d'acceptation de la prise en charge ne remet pas en cause le cours de l'instruction initiale ; que la lettre du 30 mars 2005 a informé la société Carrefour Hypermarchés de l'utilisation du délai complémentaire pour lui permettre de bénéficier de l'intégralité du délai de consultation du dossier dont elle avait été informé par le courrier du précédent, celui du 25 mars 2005 ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarchés, le simple avis du recours au délai complémentaire pour permettre de conserver à l'employeur l'usage du délai qui lui a été annoncé, ne fait pas courir en lui-même une nouvelle phase de l'instruction et ne nécessite donc pas une nouvelle notification de clôture de l'instruction faisant courir un nouveau délai de consultation avant décision ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des éléments du dossier, dès lors que la prise de décision a été annoncée pour le 8 avril 2005, que la société Carrefour Hypermarchés a bénéficié tant au regard du courrier du 25 mars 2005 qu'elle a nécessairement reçu dans les deux ou trois jours qu'au regard du courrier recommandé du 30 mars 2005 d'un délai suffisant pour consulter le dossier comme elle y était invitée et pour faire les observations qu'elle souhaitait faire sur les pièces de ce dossier, ce qu'elle n'a pas fait ; Que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteint M. X... dans le cadre de son activité professionnelle ; » ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR HYPERMARCHES produisait aux débats un courrier de la CPAM de l'ISERE du 30 mars 2005 lui indiquant qu'un « délai complémentaire d'instruction est nécessaire » et que « celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale » ; qu'elle exposait qu'en vertu de ce courrier dont il résultait que l'instruction était toujours en cours à la date du 30 mars, la CPAM aurait dû en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'informer de la clôture de l'instruction et la mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, avant toute décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant, pour considérer que la CPAM de l'ISERE aurait été dispensée de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le recours à un délai complémentaire d'instruction ne faisait pas courir en lui-même une nouvelle phase d'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200486
Données disponibles
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