Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200488
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2009), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité médicale du M. X..., médecin rhumatologue, pour les années 2004-2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne (la caisse) a réclamé à ce praticien le remboursement de prestations correspondant à des actes de physiothérapie qu'il n'avait pas effectués personnellement, mais qui avaient été réalisés par une salariée manipulatrice d'électroradiologie médicale ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse la somme de 41 656, 47 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 5 de la nomenclature des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soit en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un médecin ainsi que les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ; que selon l'article L. 4351-1 du code de la santé publique, le manipulateur d'électroradiologie médicale est un auxiliaire médical qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale ayant fait l'objet d'une prescription médicale ; que selon l'article R. 4351-1 du code de la santé publique, le manipulateur en électroradiologie contribue à la réalisation des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de physiothérapie, ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite, effectués par un manipulateur d'électroradiologie médicale salarié sous le contrôle du médecin prescripteur doivent être remboursés par les caisses d'assurance maladie ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les manipulateurs en électroradiologie médicale ne sont pas des auxiliaires médicaux au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 5 de la nomenclature des actes professionnels, annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972, L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; 2°/ que l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels, visé par l'article R. 162-52 dans sa rédaction applicable à la cause, a pour seul objet la cotation des actes professionnels effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour dire que les manipulateurs n'avaient pas la qualité d'auxiliaire médical au sens du code de la sécurité sociale et condamner M. X...à rembourser les actes de physiothérapie réalisés par la manipulatrice salariée du centre de rhumatologie, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 162-52 du code de sécurité sociale, ensemble les dispositions de l'arrêté modifié du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ; 3°/ qu'en condamnant M. X...à rembourser les actes de physiothérapie litigieux, motif pris qu'il ne contestait pas que ces actes avaient été réalisés par sa salariée, manipulatrice en électroradiologie médicale, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ces actes avaient été effectués sous son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'arrêté modifié du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ; 4°/ que l'arrêt attaqué a relevé que par lettre datée du 11 janvier 2001, la caisse avait informé M. X...que l'électrothérapie ne pouvait être facturée que par un médecin ou un masseur-kinésithérapeute mais pas par un manipulateur d'électroradiologie qui ne pouvait être considéré comme un auxiliaire médical au sens de la nomenclature des actes professionnels ; qu'en retenant que M. X...n'avait pu être induit en erreur par le directeur de la caisse sans s'expliquer, ainsi qu'elle était invitée à le faire, sur les énonciations cette lettre qui confirmaient à M. X...que " selon les dispositions réglementaires en vigueur, sont habilités à pratiquer des actes d'électroradiologie, les médecins, les auxiliaires médicaux qualifiés, à savoir les masseurs-kinésithérapeutes ou les manipulateurs d'électroradiologie, sachant qu'en application pour ces derniers du décret du 17 juillet 1984, peuvent accomplir des actes d'électrothérapie, les titulaires du diplôme d'état de manipulateur d'électroradiologie, les titulaires du brevet de technicien d'électroradiologie médicale ainsi que les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie pendant au moins cinq ans avant le 1er juillet 1984 et qui ont satisfait au plus tard le 30 juin 1988 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la DRASS ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seul un acte accompli personnellement par un praticien qui se consacre exclusivement, pendant toute la durée de son exécution, au seul malade qui en est l'objet, est susceptible de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie ; qu'il résulte de l'article 6 de cette même première partie et de l'article 2 du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la NGAP toujours en vigueur sur ce point, que les actes d'électrothérapie ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils sont réalisés par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute et selon la cotation qui y est prévue ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X...ne conteste pas que les actes dont le remboursement est demandé ont été réalisés par sa salariée, manipulatrice d'électroradiologie médicale, et que les pièces produites démontrent que seuls le nom et la signature du médecin figuraient sur ces actes ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée dans la troisième branche que ses constatations rendaient inutile et qui n'a pas dénaturé la lettre visée dans la quatrième branche, a exactement déduit, peu important le fait que la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale soit autorisée par le code de la santé publique à réaliser des actes de physiothérapie, que les actes litigieux ne pouvaient pas être pris en charge par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Docteur X...de ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 41 656, 47 euros ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de la santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis de l'agence nationale de l'accréditation et d'évaluation en santé ; qu'il ressort de l'article R 162-52 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits, que les actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femme et auxiliaires médicaux ne peuvent être pris en charge par les organismes de sécurité sociale que conformément aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêtée du 27 mars 1972 modifié ; qu'aux termes de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dans sa rédaction applicable lors du contrôle, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :- les actes effectués personnellement par un médecin,- les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ; que le Docteur Raymond X...ne conteste pas que les actes dont le remboursement est demandé ont été réalisés par sa salariée, manipulatrice d'électroradiologie médicale ; qu'il soutient que celle-ci a la qualité d'auxiliaire médicale ; que les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont considérées comme des auxiliaires médicaux par le Code de la santé publique ; qu'en revanche le code de la sécurité sociale traitant des relations avec l'assurance maladie ne visent pas les manipulateurs d'électroradiologie médicale parmi les auxiliaires médicaux ; qu'il n'y a pas lieu de faire prévaloir, comme le soutient le Docteur Raymond X..., les dispositions du code de la santé publique dès lors que celles-ci sont étrangères aux relations entre les caisses et les professionnels de la santé et aux conditions de remboursement des actes médicaux ; que par lettre du 11 janvier 2001, la caisse a informé le docteur Raymond X...: « dans le cadre des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, pour ce qui concerne l'électrothérapie, elle ne peut être facturée que par un médecin ou un masseur kinésithérapeute et en aucun cas actuellement par un manipulateur d'électroradiologie diplôme d'état ou autre qui ne peut être considéré comme un auxiliaire médical au sens de cette même nomenclature » ; que contrairement à ce qu'il soutient, les termes de cette lettre ne pouvaient induire le Docteur X...en erreur ; qu'ils ont d'ailleurs été parfaitement compris par ses associés dont l'un est à l'origine du contrôle de la caisse ; que le Docteur X...affirme avoir agit en toute transparence ; que cependant et contrairement à ce qu'il affirme, l'auteur des actes n'était pas porté à la connaissance de la caisse ; que les actes produits par la caisse démontrent que seul son nom et sa signature figurait sur les actes ce qui contrevenaient aux dispositions de l'article 4. 1. 1. 4 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvée par arrêtée du 3 février 2005 ; qu'en effet ce texte précise que lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un médecin :- les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur suivie de l'identification de l'auxiliaire médical – l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte et le médecin le paiement des honoraires – la signature du médecin sur la feuille de soins ou de tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels te des tarifs en vigueur ; qu'au demeurant le Docteur Raymond X...ne pouvait respecter ces disposition car la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit aucune clé permettant aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de coter leurs actes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sont considérées comme auxiliaires médicaux, au sens du code de la santé publique diverses professions dont celle de manipulateur d'électroradiologie médicale ; que cette même profession n'est pas considérée comme auxiliaire médical au sens du code de la sécurité sociale ; que seuls les auxiliaires médicaux visés par le Code de la sécurité sociale peuvent coter des actes conformément à la nomenclature générale des actes professionnels ; que Madame Y..., manipulatrice d'électroradiologie, n'est pas auxiliaire médicale au sens du code de la sécurité sociale ; que pour réclamer l'indu au docteur X..., c'est le non respect de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels qui a toujours servi de fondement à l'argumentation de la Caisse ; qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes figurant sur la liste mentionnée à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ; que les actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peuvent être pris en charge que conformément aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêtée du 27 mars 1972 modifié ; que seuls peuvent être prise en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent, soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ainsi que ceux effectués par un auxiliaire médicaux sous certaines conditions ; que le Docteur X...a reconnu dans son courrier du 20 novembre 2005, que l'ensemble de l'activité de physiothérapie est fait par une manipulatrice radio ; qu'il explique dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable que c'est cette manipulatrice qui intervenait systématiquement auprès des patients ; que le non respect de l'article 5 de la nomenclature des actes professionnels est ainsi reconnu par le Docteur X...lui-même ; que la qualité des soins prescrits par le Docteur X...et ainsi réalisées n'est pas contestée mais que ceux-ci ne pouvaient, à défaut d'être effectués par le médecin lui-même ou par un auxiliaire médical reconnu comme tel par le Code de la sécurité sociale, être pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ; que ces conditions n'étant pas remplies, c'est donc à juste titre que la caisse primaire a réclamé au docteur X...le remboursement des sommes perçues à ce titre ; ALORS, d'une part, QUE selon l'article 5 de la nomenclature des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soit en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un médecin ainsi que les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ; que selon l'article L 4351-1 du Code de la santé publique, le manipulateur d'électroradiologie médicale est un auxiliaire médical qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale ayant fait l'objet d'une prescription médicale ; que selon l'article R 4351-1 du Code de la santé publique, le manipulateur en électroradiologie contribue à la réalisation des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de physiothérapie, ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite, effectués par un manipulateur d'électroradiologie médicale salarié sous le contrôle du médecin prescripteur doivent être remboursés par les Caisses d'assurance maladie ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les manipulateurs en électroradiologie médicale ne sont pas des auxiliaires médicaux au sens du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la nomenclature des actes professionnels, annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972, L 4351-1 et R 4351-1 du Code de la santé publique ; ALORS, d'autre part, QUE l'arrêté du 27 mars 1972 portant Nomenclature générale des actes professionnels, visé par l'article R 162-52 dans sa rédaction applicable à la cause, a pour seul objet la cotation des actes professionnels effectués par les médecins, chirurgiens dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour dire que les manipulateurs n'avaient pas la qualité d'auxiliaire médical au sens du Code de la sécurité sociale et condamner l'exposant à rembourser les actes de physiothérapie réalisés par la manipulatrice salariée du centre de rhumatologie, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles R 162-52 du Code de sécurité sociale, ensemble les dispositions de l'arrêté modifié du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ; ALORS, encore, QU'en condamnant le Docteur X...à rembourser les actes de physiothérapie litigieux, motif pris qu'il ne contestait pas que ces actes avaient été réalisés par sa salariée, manipulatrice en électroradiologie médicale, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire (conclusions du docteur X..., p. 7, antépénultième §), si ces actes avaient été effectués sous son contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'arrêté modifié du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ; ALORS, enfin, QUE l'arrêt attaqué a relevé que par lettre datée du 11 janvier 2001, la Caisse d'assurance maladie avait informé le Docteur X...que l'électrothérapie ne pouvait être facturée que par un médecin ou un masseur kinésithérapeute mais pas par un manipulateur d'électroradiologie qui ne pouvait être considéré comme un auxiliaire médical au sens de la nomenclature des actes professionnels ; qu'en retenant que le Docteur X...n'avait pu être induit en erreur par le Directeur de la Caisse primaire sans s'expliquer, ainsi qu'elle était invitée à le faire (conclusions d'appel du Docteur X..., p. 6, 5ème et 6ème §), sur les énonciations cette lettre qui confirmaient au Docteur X...que « selon les dispositions réglementaires en vigueur, sont habilités à pratiquer des actes d'électroradiologie, les médecins, les auxiliaires médicaux qualifiés, à savoir les masseurs kinésithérapeutes ou les manipulateurs d'électroradiologie, sachant qu'en application pour ces derniers du décret du 17/ 07/ 84, peuvent accomplir des actes d'électrothérapie, les titulaires du diplôme d'état de manipulateur d'électroradiologie, les titulaires du brevet de technicien d'électroradiologie médicale ainsi que les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie pendant au moins 5 ans avant le 01/ 07/ 1984 et qui ont satisfait au plus tard le 30/ 06/ 1988 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la DRASS », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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ECLI:FR:CCASS:2011:C200488
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