Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200491
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ; Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le rejet de sa demande par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la prise en charge d'un accident, survenu le 14 mars 2003, au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt relève, conformément à la seule note en délibéré de la caisse en date du 19 mai 2009, que personne n'avait été témoin de l'accident allégué, que M. X... avait sollicité un faux témoignage de la part de M. Y..., que le certificat médical de M. X... n'avait été établi que deux jours après les faits allégués et que de nombreuses contradictions avaient été relevées dans les déclarations de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer la somme de 2 500 euros à M. X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM du VAR qui avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 14 mai 2003 ; Aux motifs que «il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur de Monsieur X..., la société LEADER PRICE, a signé le 16 mai 2003 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur X... qui serait survenu le 14 mai 2003 à 16 heures et aurait consisté dans un choc au genou droit ; que le certificat médical initial établi par le Docteur B... qui a constaté un ‘trauma du genou droit' est daté du 16 mai 2003 ; que la CPAM a procédé à une enquête administrative ; que Monsieur X... a précisé avoir avisé son employeur le 16 mai 2003 de l'accident du travail du 14 mai sans préciser la raison de cette déclaration tardive ; que Monsieur Y..., qui dans un premier temps a attesté avoir été témoin de la chute de Monsieur X... le 14 mai 2003, a reconnu lors de l'enquête avoir fait un faux témoignage à la demande de Monsieur X... et ne pas avoir été témoin des faits, compte tenu qu'il ne faisait pas partie du personnel au moment des faits ; que dans un questionnaire que lui a adressé la CPAM, Monsieur Z..., première personne avisée par Monsieur X..., a indiqué que l'accident était survenu le 15 mai 2003 le matin, qu'il s'agissait apparemment d'une chute dans les rayons et que l'intéressé l'en avait informé le 17 mai 2003 au matin ; que, lors de l'enquête, Monsieur Z... a déclaré que le 16 mai 2003, Monsieur X... s'était manifesté en demandant à ce que sa chute du 14 mai 2003 soit prise en charge au titre de l'accident de travail ; que Monsieur Z... précise également que Monsieur X... était venu le voir au cours du mois de janvier 2006 pour lui demander une nouvelle attestation compte tenu des divergences dans ses déclarations et qu'ainsi, le 23 janvier 2006, il avait fait une attestation dans laquelle il précisait que Monsieur X... avait glissé au sol le 14 mai 2003 et l'avait avisé immédiatement de sa chute ; que Monsieur C..., directeur adjoint du magasin, indique avoir pris connaissance de l'accident, le jour même et n'avoir établi de déclaration que deux jours plus tard et précise que Monsieur X... était seul au moment des faits ; que la matérialité même d'un accident du travail doit être corroborée par d'autres éléments que par les seules déclarations de la victime ; que, compte tenu de ce que l'accident allégué n'a pas eu de témoin, que Monsieur X... a sollicité un faux témoignage de la part de Monsieur Y..., que le certificat médical n'a été établi que deux jours après les faits allégués ; que de nombreuses contradictions sont relevées dans les déclarations de Monsieur Z..., il convient de considérer que la CPAM a, à bon droit, refusé de prendre en charge l'accident dont s'agit au titre de la législation professionnelle» ; Alors que, d'une part, en matière de procédure orale, lorsque l'appelant ne présente pas d'observations orales au soutien de son recours, son appel doit être considéré comme non soutenu ; qu'en l'absence d'observations orales de Me D..., représentant la CPAM du Var, lors de l'audience du 9 avril 2009 au cours de laquelle il s'est contenté de solliciter vainement un nouveau renvoi, la Cour d'appel, qui devait constater que l'appel n'était pas soutenu, ne pouvait infirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale sans violer les articles L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, 946 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors que, d'autre part, en matière de procédure orale, le dépôt d'une note en délibéré ne peut suppléer l'absence d'observations orales lors de l'audience des débats ; qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur la note en délibéré déposée le 19 mai 2009 par la CPAM, dont elle a largement repris les termes dans ses motifs, pour infirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale et confirmer celle de la CPAM du VAR qui avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi par Monsieur X... le 14 mai 2003, la Cour d'appel a violé les articles L.142-8 du Code de la sécurité sociale, 445, 946 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors qu'en outre, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président de la juridiction ; qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur la note en délibéré déposée le 19 mai 2009 par la CPAM, dont elle a largement repris les termes dans ses motifs, pour infirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale et confirmer celle de la CPAM du VAR qui avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi par Monsieur X... le 14 mai 2003, la Cour d'appel a violé les articles L.142-8 du Code de la sécurité sociale, 445, 946 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rejeter expressément, comme elle y était invitée par Monsieur X..., la note en délibéré déposée par la CPAM le 19 mai 2009, la Cour d'appel a laissé planer un doute légitime sur la prise en compte de cette note, dont elle a largement repris les termes dans ses motifs, et a ainsi violé l'article 445 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 445 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA