Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200500
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et les articles R. 421-2 du code des assurances et 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des deux premiers de ces textes sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) telle qu'elle résulte du dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 mars 2007, Jean X..., piéton, a été renversé par un cycliste dont l'identité est demeurée inconnue ; que le 14 mai 2008, il a saisi le président de la CIVI en vue d'obtenir une provision et voir ordonner une expertise médicale ; que Jean X... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses deux fils, MM. Jean-François et Frédéric X... ; Attendu que pour déclarer la demande de Jean X... recevable, l'arrêt retient que l'article 706-3 du code de procédure pénale exclut de son champ d'application les accidents de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985, laquelle n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de véhicule terrestre à moteur impliqué ; que la circonstance que l'article L. 421-1 du code des assurances vise la réparation des dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, sans distinguer suivant qu'il s'agisse de véhicules, ou de véhicules pourvus ou non d'un moteur, n'est pas de nature à permettre l'extension du champ d'application de la loi du 5 juillet 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage subi par Jean X... était susceptible d'être pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., et de lui avoir en conséquence alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, et d'avoir ordonné une expertise médicale ; Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande, que le FGVI soutient que l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui définit son champ d'application, excluant les accidents de la circulation qui sont régis par la loi du 5 juillet 1985, et relèvent du Fonds de garantie des assurances de dommages, en vertu de l'article L. 421-1 du Code des assurances, la demande de M. Jean X... qui se rapporte à un accident de la circulation, est irrecevable ; mais considérant que si l'article 706-3 du Code de procédure pénale dispose bien, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces atteintes : 1° - n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 126-1 du Code des assurances (actes de terrorisme) ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, il reste que suivant l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, cette loi n'est applicable qu'aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que dans le présent cas, il n'est pas allégué que le cycle en cause était propulsé par un moteur, ce dont il faut conclure que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ; que la circonstance que l'article L. 421-1 du Code des assurances vise la réparation des dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, sans distinguer suivant qu'il s'agisse de véhicules, ou de véhicules pourvu ou non d'un moteur, n'est pas de nature à permettre l'extension du champ d'application de la loi du 5 juillet 2005 ; que l'action de M. Jean X... doit en conséquence être jugée recevable » ; Alors que sont exclues du mode de réparation institué par l'article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d'infractions, les atteintes entrant, notamment, dans le champ d'application du chapitre I de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte de l'article L. 421-1 du code des assurances issu du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, que la victime d'un accident causé par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer, pour les dommages résultant des atteintes à sa personne, la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... pouvait être indemnisé en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, motifs pris de ce qu'il n'était pas allégué que le cycle à l'origine de l'accident était propulsé par un moteur, de sorte que la loi du 1er juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable à la cause, et R. 421-2 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 421-1 du code des assurances vise la réparaarticle L. 126-1 du Code des assurancesarticle L. 421-1 du Code des assurancesarticle 706-3 du Code de procédure pénale dispose barticle 706-3 du code de procédure pénale exclut dearticle L. 421-1 du code des assurances issu du chapitarticle L. 421-1 du Code des assurances vise la répara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA