Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200503
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 7 613 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 février 2001, M. et Mme X... ont acheté un immeuble, assuré par la société Axa France (l'assureur), constitué pour partie d'un fonds de commerce et d'un hangar, partiellement détruits par un incendie le 25 octobre 2002 ; qu'après expertise amiable, un accord de règlement du sinistre a été signé le 25 septembre 2003 entre les époux X... et l'assureur subordonnant le paiement d'une partie de l'indemnité à la présentation des justificatifs de travaux et des autorisations administratives nécessaires ; que, par décision du 28 juillet 2004, la mairie a refusé le permis de reconstruire à l'identique le hangar parce que ce dernier avait été édifié sans permis de construire ; que les époux X... ayant sollicité en vain la totalité de l'indemnisation, ils ont assigné l'assureur en paiement de la somme de 76 137,18 euros devant un tribunal de grande instance ; Attendu que la seconde branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'accord du 25 septembre 2003, l'arrêt retient que selon l'article 1110 du code civil, l'erreur alléguée lors de la signature de l'accord n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'il résulte de l'acte de vente du 14 février 2001, d'une note de renseignement d'urbanisme annexée dont les acheteurs ont pris connaissance, et d'une note d'urbanisme manuscrite annexée à la diligence du notaire, que les époux X... avaient parfaitement connaissance, avant la signature de l'accord du 25 septembre 2003, que le hangar en structure métallique ne respectait pas la distance réglementaire ; qu'en outre, il ne pouvait échapper à leur attention que l'implantation des édifices voisins présentait un retrait de trois mètres par rapport à la construction du hangar ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent soutenir avoir été victimes d'une erreur ayant vicié leur consentement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'erreur alléguée n'avait pas porté sur le défaut de permis de construire initial du hangar, condition de l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré satisfactoire l'offre de paiement de la somme de 38 313,54 euros au titre de la valeur de reconstruction du bâtiment métallique et dit que l'indemnité en règlement différé ne pouvait être versée que sur production des justificatifs de travaux, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en refusant d'annuler l'accord du 25 septembre 2003, d'AVOIR déclaré satisfactoire la somme de 38 313,54 euros versée par la Société AXA FRANCE au titre de la valeur de reconstruction pour le bâtiment métallique; AUX MOTIFS QUE les appelants estiment avoir été victimes d'une erreur lors de la signature de l'accord précité ; que selon l'article 1110 du Code civil, la validité du consentement doit s'apprécier au moment de la formation du contrat et n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que dans l'acte de vente passé le 14 février 2001, il était expressément indiqué en page 7 que «le 5 décembre 1910 il avait été stipulé sous le titre des conditions particulières… que les constructions à élever sur les lots devront être à moins de 3 mètres de distance du nouveau chemin à construire. M. Y... ès qualités déclare que cette route a été construite et porte le nom d'avenue VISMARA» ; qu'en outre, en page 4 de l'acte de vente, il était mentionné « que l'acquéreur fera son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, de toutes dispositions d'urbanisme et toutes limitations administratives aux droits de propriété susceptibles d'intéresser actuellement l'immeuble présentement vendu, ainsi que toutes modifications qui pourraient survenir par la suite de ces dispositions d'urbanisme, ou dans les limitations administratives de propriété ; qu'à cet égard une note de renseignements d'urbanisme délivrée par Messieurs Z... et A..., architectes à Nice, le 7 novembre 2000 concernant l'immeuble dont il s'agit, visée par les parties pour prise de connaissance est annexée après la mention : «l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des dispositions contenues dans ce document»» ; que le notaire chargé de la vente a fait signer en annexe une note d'urbanisme manuscrite individuelle par chaque intervenant à l'acte dont les époux X... ; que cette note d'urbanisme indique en page 2 : «propriété où les nouvelles constructions sont soumises à une servitude de recul et de jardin de 3 m de profondeur sur l'alignement de l'avenue VISMARA» ; que compte tenu des mentions portées dans l'acte de vente, M. et Mme X... avaient parfaitement connaissance, avant la signature de l'accord du 25 septembre 2003, que le hangar en structure métallique ne respectait pas la distance réglementaire ; qu'en outre, il ne pouvait échapper à leur attention que l'implantation des édifices voisins présentait un retrait de 3 m par rapport à la construction du hangar ; que dès lors M. et Mme X... ne peuvent soutenir avoir été victimes d'une erreur ayant vicié leur consentement ; ET QUE de même la cause de l'obligation s'appréciant à la date à laquelle celle-ci est souscrite, la cause, c'est-à-dire les modalités d'exécution de l'obligation de l'assureur, existait lors de la signature de l'acte litigieux ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QU'il a été dit dans le jugement du 9 novembre 2006 que l'indemnité différée ne pouvait être versée qu'après réalisation des travaux ; que les demandeurs ne justifient toujours pas avoir effectué ces travaux ; que dans ces conditions l'indemnité ne peut être versée ; ALORS QUE la Cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions des époux X... montrant que l'acte de vente du 14 février 2001 et ses annexes ne mentionnaient à aucun moment que le hangar ait pu être édifié sans autorisation de construire, et que la servitude de droit privé du 5 décembre 1910 n'était en rien un obstacle à la délivrance d'un permis de construire, toujours délivré, sous réserve des droits des tiers, s'est bornée à relever «que M. et Mme X... avaient parfaitement connaissance, avant la signature de l'accord du 25 septembre 2003 que le hangar métallique ne respectait pas la distance réglementaire», sans rechercher et constater que les exposants n'aient pu légitimement ignorer le fait qu'à l'époque de sa construction, le hangar avait été édifié irrégulièrement sans permis de construire, ce qui seul était de nature, aux termes de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme applicable, à faire échec au droit de reconstruire à l'identique l'immeuble sinistré, n'a pas légalement caractérisé l'absence de caractère excusable de l'erreur commise par des non-professionnels, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; ET ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que les époux X... aient eu connaissance de l'impossibilité de reconstruire le hangar irrégulièrement construit, l'accord du 25 septembre 2003, en ce qui concerne le hangar en structure métallique, aurait été dépourvu de toute contrepartie de la part de l'assureur, en l'état de l'impossibilité de présenter des justificatifs relatifs à des travaux qui ne pouvaient, pour des raisons péremptoires de droit, être réalisés, et donc nul pour défaut de cause ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA