Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200517
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Aubagne immobilier et M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2009), que sur des poursuites de vente aux enchères publiques sur licitation exercées par Mme X..., divorcée Z..., un bien immobilier, indivis avec M. Z..., a été adjugé, le 20 décembre 2007, à Mme A..., à la société Immo Loge, à M. B... et à la société L'Immobilière (les adjudicataires) ; qu'une société Aubagne immobilier, puis Mme C... et, enfin M. Y..., ayant formé une surenchère, les adjudicataires en ont contesté la validité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la surenchère formée le 28 décembre 2007 par Mme C... car non dénoncée par acte d'huissier de justice, et de dire que l'adjudication prononcée le 20 décembre 2007 au profit de Mme A..., la société Immo Loge, M. B... et la société L'Immobilière était définitive alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant même l'entrée en vigueur du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, la notification de la déclaration de surenchère à avocat par acte du palais était déjà admise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 96 du décret du 27 juillet 2006 et 652 du code de procédure civile ; 2°/ que l'irrégularité tenant à la forme de la dénonciation de la surenchère constitue un vice de forme qui ne peut être sanctionnée qu'en cas de grief ; qu'en jugeant irrecevable, parce qu'irrégulière, la dénonciation de surenchère formée par Mme C... sans constater l'existence d'un grief subi par les adjudicataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 96 du décret du 27 juillet 2006 et 114 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 155 du décret du 12 février 2009 a prévu que ses dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière étaient immédiatement applicables aux procédures en cours, sous la réserve que les "actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables" ; que le nouvel article 96, issu du décret du 12 février 2009, prévoyant que la déclaration de surenchère pouvait être dénoncée par notification entre avocats, avait donc vocation à s'appliquer à la présente instance, laquelle au jour de l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2009 n'avait pas donné lieu à une décision définitive, dès lors qu'il ne remettait pas en cause un acte antérieur régulièrement accompli ; qu'en jugeant que le nouvel article 96 ne pouvait régulariser les dénonciations de surenchère déjà accomplies, tout en constatant que celles-ci étaient irrégulières, la cour d'appel a violé les articles 131 (modifiant l'article 96 du décret du 27 juillet 2006) et 155 du décret du 12 février 2009 ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, qui prescrit expressément les modalités de dénonciation de la surenchère aux poursuivant et adjudicataire par acte d'huissier de justice, est seul applicable à la procédure de surenchère ; Et attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de surenchère avait été signifiée d'avocat à avocat par acte du palais alors que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, dans sa version applicable lors de ces actes, prescrivait expressément une dénonciation au poursuivant et à l'adjudicataire, par acte d'huissier de justice, de sorte qu'il en ressortait la nécessité de la notification aux parties elles-mêmes, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief, énonce justement que la surenchère est irrecevable ; Attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que le décret du 12 février 2009, d'application immédiate aux procédures en cours mais qui n'avait pas d'effet rétroactif, ne pouvait régulariser un acte de procédure déjà accompli avant son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... divorcée Z.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la surenchère formée le 28 décembre 2007 par madame C... car non dénoncée par acte d'huissier de justice, et d'AVOIR dit que l'adjudication prononcée le 20 décembre 2007 au profit de madame A..., la SARL IMMO LOGE, monsieur B..., et la SARL L'IMMOBILIERE était définitive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'irrecevabilité des surenchères a été soulevée par les adjudicataires dans leurs conclusions du 29 janvier 2008 et qu'ainsi, contrairement aux affirmations de madame X..., le premier juge en statuant sur ce moyen n'a pas violé l'article 4 du code de procédure civile ; que les surenchères de madame Sophie C... et de monsieur Y... ont été dénoncées aux adjudicataires par actes du palais ; que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, dans sa version applicable lors de ces actes, prescrivait expressément que le surenchérisseur doit dénoncer au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi sa déclaration de surenchère au plus tard le troisième jour ouvrable suivant cette déclaration « par acte d'huissier de justice » et « à peine d'irrecevabilité » ; que la signification d'avocat à avocat par acte du palais ne satisfait pas aux exigences de ce texte qui prime sur les textes généraux de la procédure civile ; que la modification de l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 par l'article 131 du décret du 12 février 2009 qui l'a complété en ajoutant la notification entre avocats comme mode de dénonciation de la surenchère démontre que ce mode de dénonciation était exclu par la rédaction initiale de ce texte ; que si le texte modifié est applicable aux procédures en cours, il n'a pas d'effet rétroactif et ne peut régulariser un acte de procédure déjà accompli ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté le caractère irrégulier des dénonciations de surenchère, a déclaré recevables les contestations de surenchère formées par les conclusions du 29 janvier 2008, le délai de 15 jours prévu par l'article 96 n'ayant pas valablement couru et irrecevables les déclarations de surenchère de madame C... et de monsieur Y... et a constaté que l'adjudication prononcée le 20 décembre 2007 est définitive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la régularité des autres enchères est contestée aux motif de l'irrégularité de leur dénonciation au regard des dispositions de l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 ; que cet article stipule à peine d'irrecevabilité de la surenchère que la déclaration de surenchère doit, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, être dénoncée par le surenchérisseur par acte d'huissier de justice délivré au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi ; que le législateur ayant exclu une dénonce par acte d'avocat à avocat et imposé une signification à partie, les dénonces faites par les surenchérisseurs par simple acte du palais doivent être déclarées irrecevables ; qu'en l'absence de dénonciation régulière des surenchères aux adjudicataires, le délai de 15 jours prévu pour former une contestation n'a pas commencé à courir de sorte que la contestation formée le 29 janvier 2008 est recevable ; 1. – ALORS QUE, avant même l'entrée en vigueur du décret n°2009-160 du 12 février 2009, la notification de la déclaration de surenchère à avocat par acte du palais était déjà admise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 96 du décret du 27 juillet 2006 et 652 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'irrégularité tenant à la forme de la dénonciation de la surenchère constitue un vice de forme qui ne peut être sanctionnée qu'en cas de grief ; qu'en jugeant irrecevable, parce qu'irrégulière, la dénonciation de surenchère formée par madame C... sans constater l'existence d'un grief subi par les adjudicataires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 et 114 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE l'article 155 du décret du 12 février 2009 a prévu que ses dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière étaient immédiatement applicables aux procédures en cours, sous la réserve que les « actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables » ; que le nouvel article 96, issu du décret du 12 février 2009, prévoyant que la déclaration de surenchère pouvait être dénoncée par notification entre avocats, avait donc vocation à s'appliquer à la présente instance, laquelle au jour de l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2009 n'avait pas donné lieu à une décision définitive, dès lors qu'il ne remettait pas en cause un acte antérieur régulièrement accompli ; qu'en jugeant que le nouvel article 96 ne pouvait régulariser les dénonciations de surenchère déjà accomplies, tout en constatant que celles-ci étaient irrégulières, la Cour d'appel a violé les articles 131 (modifiant l'article 96 du décret du 27 juillet 2006) et 155 du décret du 12 février 2009 ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200517
Données disponibles
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