Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200520
- Date
- 10 mars 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne s'est pourvue le 12 avril 2010, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2010 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à Mme X... et à M. Y... ; Qu'à la date du 22 décembre 2010, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 décembre 2010, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne de son désistement ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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